La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2004 | FRANCE | N°02VE00668

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 02 décembre 2004, 02VE00668


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Philippe X ;

Vu la requête sommaire, reçue par télécopie le 15 février

2002 et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Pa...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Philippe X ;

Vu la requête sommaire, reçue par télécopie le 15 février 2002 et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 18 février 2002, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mai 2002, présentés pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Azoulay ; M. Philippe X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800701 du 4 décembre 2001 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a limité à 392 000 F ( 59 760 €) et 5 000 F (762,24 €) le montant de la réparation par l'Etat de ses préjudices ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 806 857,96 € ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 400 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la période de responsabilité de l'Etat, engagée à son encontre en raison de l'illégalité de l'arrêté interruptif de travaux qui lui a été notifié le 27 août 1991, doit être fixée du 28 août 1991 au 30 avril 1993, alors même que les travaux ont été poursuivis jusqu'au 16 octobre 1991 ; que le jugement attaqué ne procède pas à la réparation intégrale des préjudices résultant directement de l'arrêté illégal du 27 août 1991, à savoir 359 740,50 € de préjudice patrimonial provenant de la perte de l'immeuble vendu le 21 octobre 1998 en apurement d'une partie de ses dettes, 246 786,12 € constituant le solde des sommes dues à sa banque, 933,51 € correspondant aux frais des dossiers de prêts, 6 069,07 € d'intérêts non réglés, 34 026,62 € exposés pour des frais de gérance, 36 740,21 € correspondant au montant de son apport personnel, 67 077,57 € égal au montant des loyers non perçus du 28 août 1991 au 30 avril 1993, 10 211,04 € de pertes de revenus locatifs et 36 651,34 € résultant des fonds propres mis dans l'affaire ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président-assesseur ;

- les observations de Me Cisse, substituant Me Azoulay, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis, le 28 mai 1991, une maison d'habitation située 8 rue de Livilliers, sur le territoire de la commune d'Osny, en vue d'y réaliser huit studios destinés à être loués à des étudiants ; que, par un arrêté du 27 août 1991, le maire de la commune l'a mis en demeure d'interrompre les travaux ; que, par un arrêt du 7 janvier 1993, la cour d'appel de Versailles, infirmant le jugement du 28 janvier 1992 du Tribunal correctionnel de Pontoise, l'a relaxé des poursuites pénales engagées à son encontre ; que, les travaux ayant alors été achevés, les huit studios ont été mis en location à compter des mois d'avril et mai 1993 ; qu'en raison des difficultés financières auxquelles M. X était confronté, l'immeuble a été vendu le 21 octobre 1998 ; que M. X soutient qu'en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 392 000 F ( 59 760 € ) abondée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 1997, au titre de son préjudice financier, et une indemnité de 5 000 F ( 762,24 € ), au titre de son préjudice moral, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas réparé intégralement les préjudices résultant directement de l'intervention de l'arrêté du 27 août 1991 ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le principe de la responsabilité de l'Etat envers M. X à raison de l'intervention de l'arrêté du 27 août 1991 par lequel le maire de la commune d'Osny, agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure le requérant d'interrompre les travaux qu'il avait engagé sur l'immeuble dont il s'agit, n'est pas discuté ; que celui-ci ne conteste pas que les travaux se sont poursuivis jusqu'au 16 octobre 1991 et qu'ils ont été repris après l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 7 janvier 1993 ; que l'arrêté précité n'ayant , ainsi, porté atteinte au projet de M. X qu'à partir du 16 octobre 1991, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit, en fixant la période de responsabilité de l'Etat du 16 octobre 1991 au 7 janvier 1993 ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en vue d'acquérir l'immeuble et de réaliser les travaux en question, M. X a contracté un emprunt le 28 mai 1991 dont les échéances ont couru à partir du 28 juin 1991 ; que s'il n'a pu percevoir de loyers qu'à compter du 2 avril 1993 pour un studio puis du 1er mai 1993 pour les sept autres, il a obtenu, le 29 septembre 1993, un nouveau prêt de la même banque lui permettant d'acquitter les échéances non réglées ; que le montant des remboursements mensuels cumulés des deux prêts n'était, à partir de là, que légèrement supérieur à celui des loyers qu'il percevait alors ; qu'il s'en déduit que si les difficultés financières alléguées par l'intéressé, qui fait profession de marchand de biens et qui avait au moins un autre projet en cours de réalisation au même moment, ont effectivement conduit à la vente de l'immeuble, elles ne peuvent être regardées comme trouvant leur origine dans l'arrêt des travaux sur l'immeuble d'Osny pendant la période précitée ; que, dès lors, le préjudice patrimonial consistant en la valeur vénale de l'immeuble, le solde des sommes restant dues par M. X à sa banque, les frais des dossiers de prêts et les intérêts débiteurs non réglés ne constituent pas des chefs de préjudice en relation directe et certaine avec la faute commise par l'Etat ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, être indemnisés ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que l'interruption des travaux lui a fait perdre la clientèle d'un établissement d'enseignement dont des étudiants devaient occuper les studios alors en cours de réalisation et que, de ce fait, il a du trouver ensuite d'autres locataires et rémunérer un gérant à cette fin, la réalité de ce chef de préjudice n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'il ne peut donc, comme en ont décidé les premiers juges, donner lieu à indemnisation ;

Considérant, en troisième lieu, que l'apport personnel de 241 363,84 F ( 36 795,68 € ), dont fait état M. X, est mentionné dans l'acte de vente du 28 mai 1991 comme étant destiné à la réalisation des studios ; que ces travaux ont été effectués et lui ont permis de louer ces locaux ; qu'il s'ensuit que le fait d'avoir exposé cette somme ne peut constituer un préjudice indemnisable ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le chef de préjudice tiré de ce que M. X a du exposer des fonds propres à hauteur de 36 651,34 € pour assurer diverses dépenses nécessitées par l'entretien de l'immeuble, par les motifs retenus sur ce point par les premiers juges ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X sollicite une indemnité de 10 221,04 € devant résulter, selon lui, de la différence, calculée sur vingt mois, entre le montant des loyers qu'il aurait pu percevoir si les travaux n'avaient pas été interrompus et celui des échéances du premier prêt qu'il avait contracté ; que l'existence d'un tel préjudice n'est pas établie dès lors que l'indemnité qui lui a été accordée par les premiers juges a été calculée à partir d'un montant mensuel des loyers de 22 400 F (3 414,85 €) supérieur à celui de 19 056,12 F (2 905,08 €) des échéances en question ;

Considérant, en sixième lieu, que la période de responsabilité de l'Etat s'étendant, ainsi qu'il a été dit précédemment, du 16 octobre 1991 au 7 janvier 1993, M. X n'est pas fondé à demander que l'indemnité de 392 000 F (59 760 €) accordée par le tribunal administratif au titre des loyers non perçus pendant cette période, soit portée à 440 000 F (67 077,67 €) en prenant en compte la période du 27 août 1991 au 15 octobre 1991 ;

Considérant, enfin, qu'en fixant à 5 000 F (762,24 €) le montant de la réparation du préjudice moral subi par M. X, les premiers juges n'en ont pas fait une évaluation insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fixé à 59 760 € et 762,24 € le montant des indemnités qui lui sont dues par l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE00668 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00668
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : AZOULAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-02;02ve00668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award