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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE03303

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE03303


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, Place Beauvau à Paris C

édex 08 (75800) ;

Vu ledit recours enregistré le 5 sep...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, Place Beauvau à Paris Cédex 08 (75800) ;

Vu ledit recours enregistré le 5 septembre 2002 à la Cour administrative d'appel de Paris ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0031135 du 7 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé à la demande de M. X l'arrêté du 16 juin 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que M. X n'a pas apporté la preuve qu'il aurait été menacé directement et personnellement ; qu'il n'indique pas avoir vainement sollicité l'assistance des autorités algériennes ; qu'il ne produit pas d'attestation lui reconnaissant le statut de victime du terrorisme ; que les premiers juges ont considéré à tort que sa vie serait menacée en Algérie, qu'ils ont commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :1°) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile. 2°) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité. 3°) Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ; qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté du 16 juin 1999 du préfet du Val d'Oise que cette décision doit être regardée comme prévoyant la reconduite à la frontière de M. X dans son pays d'origine, l'Algérie ;

Considérant que selon le second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de ce dernier texte : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs attestations produites en appel et dont l'authenticité n'a pas été sérieusement contestée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, que M. X, qui est originaire d'un village proche de Tizi-Ouzou, dans une région qui a fait l'objet d'attaques de groupes armés islamistes, et qui, depuis 1990, est membre militant du parti du Rassemblement pour la culture et la démocratie, a figuré en mars 1994 sur une liste de personnes menacées de mort par un groupe islamiste armé, que de 1995 à 1999 il a été chargé de la gestion de la bibliothèque de l'association culturelle et scientifique IDLES, et a reçu le 25 novembre 1997, à son domicile un colis funèbre lui signifiant qu'il était menacé de mort ; qu'en raison de ces menaces il a dû, ainsi que sa famille, fuir son village d'origine ; que, dans ces conditions, si M. X n'apporte pas la preuve qu'il aurait, comme il le soutient, sollicité l'assistance des autorités algériennes en Kabylie et s'il ne peut se prévaloir du statut officiel de victime du terrorisme, il établit suffisamment que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 16 juin 1999 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

N°02VE03303 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03303
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve03303 ?
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