La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2004 | FRANCE | N°02VE02755

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE02755


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Larbi X, demeurant Chez M. Mohamed Y ..., par Me Afifa Tekari ;

Vu la requê

te enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Par...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Larbi X, demeurant Chez M. Mohamed Y ..., par Me Afifa Tekari ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 29 juillet 2002, par laquelle M. Larbi X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912403 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1999 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 4 mai 1999 du préfet de Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 153 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1830 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du 4 mai 1999 du préfet est insuffisamment motivée ; que les nombreuses pièces produites en première instance établissent l'effectivité et la continuité de sa présence en France depuis plus de dix ans ; que la décision du 4 mai 1999 porte une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris dès lors que sa vie privée se trouve en France depuis 1985 et qu'il n'a plus d'attaches au Maroc ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mai 1999 par laquelle le préfet de Seine Saint Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 6 mai 1999 énonce les circonstances qui justifient qu'il ne soit pas fait application à l'intéressé des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant qu'à supposer que les enveloppes des courriers qui lui ont été adressés du Maroc et les relevés de comptes bancaires adressés en France par une banque marocaine justifient de la présence de l'intéressé sur le territoire français pour la période comprise entre janvier 1993 et mai 1999, en revanche , pour la période antérieure au 1er janvier 1993, le requérant ne produit, pour l'année 1989, que deux factures en date des 10 février 1989 et 25 décembre 1989 émanant d'une boucherie, pour le deuxième semestre 1991 une enveloppe d'un courrier qui ne lui est pas destiné et au titre de l'année 1992 deux enveloppes de courriers adressés du Maroc dont un ne le concerne pas ; que les pièces ainsi produites par le requérant à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France durant l' année 1989, l'année 1991 et l'année 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que s'agissant du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que pour le même motif que celui retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, ce moyen doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que , dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte au préfet de Seine Saint Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°02VE02755 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02755
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TEKARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve02755 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award