Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Waldemar Jozef X, demeurant chez Mlle Barbara Y ..., par Me Bielasiak ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 18 juillet 2002, par laquelle M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0035902 du 24 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 octobre 2000 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas répondu aux moyens qu'il avait soulevés et tirés d'une erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention relative aux droits de l'enfant ; que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'était en France que depuis le 5 septembre 2000 alors qu'il y est entré le 1er octobre 1994 ; que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que la décision porte atteinte au droit de son enfant d'acquérir la nationalité française ; que la décision attaquée viole la convention de sauvegarde des droits de l'enfant, ainsi que le protocole additionnel n°4 de la convention européenne des droits de l'homme en son article 4 interdisant les expulsions collectives ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n°4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :
- le rapport de M. Blin, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu aux moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 24 mai 2002 serait irrégulier ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2000 :
Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 19 octobre 2000, le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale présentée par M. X sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et a informé l'intéressé qu'il devait quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue un mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que si M. X fait valoir, qu'entré en France une première fois le 1er octobre 1994, il y résiderait habituellement depuis le 26 septembre 1995, il ne justifie d'une présence habituelle en France que depuis le mois de juin 1998 ; qu'il s'est marié le 15 octobre 1999 avec une ressortissante polonaise ; qu'ils sont parents d'une petite fille née en France le 19 décembre 1999 ; que, dans ces conditions, le motif de l'arrêté litigieux tiré de ce que M. X ne justifiait pas d'une ancienneté de séjour sur le territoire français puisqu'il y résiderait depuis seulement un mois et demi est entaché d'inexactitude matérielle ; que, toutefois, compte tenu de la durée de la présence en France de M. X, du caractère récent, à la date de la décision attaquée, de son mariage avec une compatriote en situation irrégulière, de ce que sa fille n'était âgée que de 8 mois, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, et n'a dès lors méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que M. X fait valoir que le refus de séjour le contraindra soit à laisser sa fille en France pour lui éviter une situation matérielle extrêmement précaire, soit à l'emmener en Pologne, ce qui lui ferait perdre la possibilité d'acquérir la nationalité française ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte et que les stipulations de l'article 3-1 précitées de la convention relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : les expulsions collectives d'étrangers sont interdites ;
Considérant que la décision attaquée est, non pas une expulsion, mais un refus de titre séjour ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X ne peut utilement invoquer les stipulations précitées du protocole additionnel n°4 ;
Considérant enfin que la décision litigieuse ne comporte pas de motif relatif à l'ordre public ; que, dès lors, M. X ne peut utilement soutenir qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 mai 2002, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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