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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE02505

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE02505


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Said X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour adm

inistrative d'appel de Paris le 15 juillet 2002, par laquelle M. X...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Said X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 15 juillet 2002, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0035167 du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion qui avait été pris à son encontre le 25 mai 1993, ainsi que de l'arrêté du même jour décidant de son assignation à résidence et de l'arrêté préfectoral du 5 juillet 1993 relatif aux modalités d'exécution de cette mesure, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de prescrire aux services préfectoraux du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion ; que le ministre a estimé à tort qu'il représentait une menace grave et actuelle pour l'ordre public ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle ne prend pas en compte les évolutions de sa situation personnelle depuis 1993 ; qu'elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le maintien de l'assignation à résidence compromet ses chances de réinsertion, alors qu'il est père de deux enfants français et mineurs ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion du 25 mai 1993 :

Considérant que par un arrêté en date du 7 mai 2004 le ministre de l'intérieur a abrogé cet arrêté d'expulsion ; que l'intervention de cet arrêté a rendu sans objet les conclusions soumises au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'assignation à résidence pris le même jour et l'arrêté préfectoral précisant ses modalités d'application :

Considérant que l'arrêté d'assignation à résidence de M. X pris par le ministre de l'intérieur, ainsi que celui du préfet du Val d'Oise qui en précisait les modalités d'exécution étaient justifiés par la mesure d'expulsion prise le même jour à l'encontre de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède qu'ils sont désormais dépourvus de base légale ; que dès lors M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à que le Cour enjoigne au préfet du Val d'Oise de lui accorder un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles constituent dès lors une demande nouvelle et sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 915,20 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à telles conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 25 mai 1993.

Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 25 mai 1993 décidant de l'assignation à résidence de M. X et l'arrêté du préfet du Val d'Oise qui en précise les modalités d'exécution sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

02VE02505 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02505
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve02505 ?
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