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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE01706

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE01706


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Békir X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour ad

ministrative d'appel de Paris le 13 mai 2002, présentée par M. X ; ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Békir X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 13 mai 2002, présentée par M. X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9901566 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1994 et 1995 ;

2°) d'admettre en déduction les frais réels exposés pour les années 1994 et 1995 et de lui accorder le remboursement des frais de caution ;

3°) de condamner l'Etat à lui allouer la somme de 3 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la déduction de ses frais réels de transport et de formation professionnelle lui a été refusée à tort ; que les preuves fournies sont suffisantes ; que les frais de formation sont déductibles mêmes si la formation n'a pas de lien direct avec l'emploi exercé ; que les redressements opérés par le service au titre d'années antérieures ont été remis en cause par le Tribunal administratif de Versailles ; que les services fiscaux des départements des Deux-Sèvres et de la Moselle ont accepté la déduction de ses frais réels ;

Vu le jugement attaqué ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 3°) (...) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts pas des allocations spéciales. (...) Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés qui souhaitent opérer la déduction de leurs frais réels doivent justifier par tous moyens du caractère professionnel, de la réalité et du montant de leurs frais ;

Sur les frais réels déduits au titre de l'année 1994 :

Considérant que pour l'année en cause M. X avait, dans sa déclaration de revenus, opéré une déduction portant sur la somme de 55 723 francs qui comprend à la fois des frais de déplacement et des frais de formation ; qu'il n'établit pas le caractère professionnel des déplacements en se bornant à fournir un état récapitulatif établi par ses soins ; que le tableau établi par son employeur principal récapitulant les missions effectuées par le contribuable, ne mentionne pour l'année 1994 que six missions ; que les frais correspondants ont été remboursés à M. X par son employeur ; que les factures d'entretien de son véhicule automobile produites par le contribuables ne permettent pas d'établir le caractère professionnel, la réalité ni le montant des frais de déplacement dont M. X demande la déduction ; que les frais de formation dont M. X demande la déduction concernent des droits d'inscription à la faculté Paris VIII acquittés en 1993 et ne concernent pas l'année en litige ; qu'il en est de même des frais occasionnés par un stage d'anglais à Londres en 1996 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si les frais de formation exposés étaient utiles à son activité professionnelle, M. X n'est pas en droit de prétendre à la déduction des frais en cause ;

Sur les frais réels déduits au titre de l'année 1995 :

Considérant que, pour l'année 1995, M. X ne produit dans le premier état de ses écritures que la copie d'un état manuscrit récapitulant ses déplacements et les frais exposés au cours du second semestre 1994, dont l'année a été raturée pour y substituer la mention de l'année 1995 ainsi que quelques factures d'entretien de son véhicule automobile ; que si le contribuable a produit ultérieurement une version dactylographiée du même document et un agenda concernant une année indéterminée et dont les mentions sont illisibles, il ne peut être regardé comme justifiant ni du caractère professionnel, ni de la réalité, ni du montant des frais professionnels dont il demande la déduction ; que si l'intéressé fait valoir en outre que le Tribunal administratif de Versailles aurait pour certaines années antérieures accepté de prendre en compte la déduction de ses frais réels, alors qu'il n'aurait pas produit de justificatifs plus détaillés, cette circonstance, à la supposer établie est sans influence sur la solution du présent litige, distinct du précédent, et n'est pas en elle même de nature à révéler une erreur dans l'application du droit ; que le requérant ne peut en outre utilement faire valoir que les services fiscaux des Deux-Sèvres et de la Moselle auraient, pour des années différentes, accepté de prendre en compte ses frais réels ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a refusé sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur les frais de caution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales : Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) Au trésorier payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de constitution de garanties sont remboursés sur demande adressée au trésorier payeur général ; qu'il n'existe en l'espèce aucun litige entre le contribuable et le comptable public concernant les garanties constituées par M. X ; que par suite les conclusions susvisées sont irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01706
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve01706 ?
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