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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE01436

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE01436


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Anise X, demeurant ..., par Me Daniel Nicolas Nelson ;

Vu, sous le n°02PA0

1436, la requête enregistrée le 24 avril 2002 au greffe de la Cou...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Anise X, demeurant ..., par Me Daniel Nicolas Nelson ;

Vu, sous le n°02PA01436, la requête enregistrée le 24 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle Mme Anise X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004111 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 14 janvier 2000 ;

2°) d'annuler cette décision ;

Elle soutient que les pièces présentées justifient de sa présence en France pendant dix ans ; qu'étant demandeur d'asile et fuyant son pays elle n'a pu demander un visa de long séjour ; que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ...3°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 1991 de façon continue ; qu'elle ne produit cependant pour l'année 1992 qu'un témoignage attestant qu'elle s'est présentée en avril 1992 au secours catholique, une facture pour l'année 1993, une ordonnance médicale pour l'année 1994, et un bon de garantie pour l'année 1995 ; que si La Poste fournit une attestation sommaire selon laquelle son compte aurait fonctionné de 1990 à 1994, cette information est trop imprécise pour établir sa présence habituelle en France pendant ces quatre années ; que le certificat médical établi en 1999 et attestant d'un suivi régulier depuis 1992 n'est pas à lui seul, et en l'absence d'autre élément probant, suffisant pour établir la présence en France de l'intéressé de 1992 à 1995 ; que, par suite, le préfet a pu légalement prendre la décision attaquée en se fondant sur le motif que Mme X ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a également motivé sa décision par le fait que Mme X n'avait pas été en mesure de justifier du visa de long séjour exigé pour être admis au séjour à un autre titre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni d'ailleurs qu'elle remplirait les conditions pour en obtenir un ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que Mme X, qui a fui son pays et était demandeur d'asile n'était matériellement pas en mesure d'obtenir un visa de long séjour est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision du 14 janvier 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour ;

Considérant que Mme X invoque la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que cependant l'intéressée, qui est mère de deux enfants nés en Haïti et dont un aurait été scolarisé en France à partir de décembre 1996, n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la portée ou le bien-fondé d'un tel moyen et n'invoque aucune circonstance qui l'empêcherait de quitter la France avec ses deux enfants ; que, par suite, le moyen soulevé, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle, qui n'est pas davantage assorti de justifications, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01436
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : NICOLAS NELSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve01436 ?
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