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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE00912

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE00912


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Maxime X, demeurant ..., par Me Troussier ;

Vu la requête enregistrée au g

reffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 12 mars 2002, ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Maxime X, demeurant ..., par Me Troussier ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 12 mars 2002, sous le n°02PA00912, présentée par M. X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9605923, du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la référence dans le jugement du tribunal administratif à la décision de justice du 19 novembre 1991 qui l'a condamné à verser la somme de 4500 francs par mois pour l'entretien et l'éducation de sa fille naturelle est inopérante dès lors que la limitation du montant de la déduction aux sommes fixées en vertu d'une décision de justice, ne s'applique qu'aux pensions résultant d'une séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et qu'en tout état de cause, le montant fixé par la décision de justice ne saurait constituer qu'un minimum ; que l'administration n'a jamais soutenu que les sommes qu'il a versées auraient été consacrées à d'autres fins que le financement des besoins courants de sa fille, qu'elles étaient disproportionnées par rapport à ses revenus, ou que les montants versés auraient excédé de tels besoins ; que par une précédente ordonnance, le Tribunal de grande instance de Versailles avait d'ailleurs fixé à 3 250 francs la contribution due pour tenir compte du fait qu'il réglait les loyers de l'appartement occupé par l'enfant et sa mère ; que la réalité des versements est établie par la production du détail des sommes versées et des débits bancaires au titre des années d'impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédure fiscale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel : (...) Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II) Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2°) (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil : (...) Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde. et qu'aux termes de l'article 208 du code civil : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la pension alimentaire versée pour subvenir aux besoins d'un enfant par celui de ses parents qui n'en a pas la garde, constitue, pour ce dernier, une charge déductible de son revenu global dans la mesure où le montant de la pension est proportionné à la fois aux moyens dont il dispose et aux besoins de l'enfant ;

Considérant que M. X a déduit de ses revenus, au titre de la pension alimentaire versée pour l'entretien de sa fille naturelle, dont la mère avait la garde, respectivement les sommes de 161 229 francs en 1991, 140 000 francs en 1992 et 110 000 francs en 1993 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé qu'eu égard aux besoins de l'enfant et au niveau des ressources de M. X, cette somme devait être limitée à 54 000 francs pour chacune des années d'imposition ;

Considérant que si la somme admise en déduction par le service correspond au montant retenu par le tribunal d' instance de Saint Germain en Laye qui , par jugement du 19 novembre 1991, avait fixé à 54 000 francs la contribution de M. X à l'entretien de sa fille, cette circonstance n'est pas, en elle-même, de nature à révéler une assimilation de sa situation à celle des contribuables séparés ou divorcés ou en instance de séparation ou de divorce ; que M. X n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge, que les besoins de l'éducation et de l'entretien de sa fille, au cours des années litigieuses, aient justifié la prise en compte par l'administration fiscale de sommes excédant la somme retenue par le vérificateur pour la contribution à l'entretien de sa fille ; qu'au surplus, en se bornant à produire la même liste de chèques et de relevés de compte bancaire que celle produite devant le tribunal administratif de Versailles sans justifier de la destination des sommes présentées comme versées dans l'intérêt de l'enfant, M. X n'établit pas la réalité des versements effectués ; que l'administration soutient, sans être contredite, que le montant de la revalorisation opérée par M. X aboutit à ce que les versements qu'il soutient avoir effectués au profit de sa fille représentent respectivement 43 % pour l'année 1991, 46% pour l'année 1992 et 34 % pour l'année 1993 des revenus déclarés par le contribuable pour son foyer fiscal ; qu'ils excèdent ainsi ses propres facultés contributives ; que, par ailleurs, la circonstance que ces sommes seraient également comprises dans les bases d'imposition de la mère de l'enfant est sans influence sur le bien-fondé de l'impôt mis à la charge du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°02VE00912 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00912
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TROUSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve00912 ?
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