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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE00495

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE00495


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Patrick X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour

administrative d'appel de Paris le 5 février 2002, sous le n°02PA0...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Patrick X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 février 2002, sous le n°02PA00495, présentée par M. X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 963713 du 4 décembre 2001 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 résultant de la réintégration d'une fraction des intérêts d'emprunts qu'il avait déduits ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la charge de la preuve de ce que le produit de l'emprunt a été exclusivement affecté à la partie professionnelle de l'immeuble acquis ne lui incombe pas ; qu'aucune disposition législative et réglementaire ne fait obligation à un contribuable d'utiliser le prêt et l'apport personnel dans la même proportion pour le financement, d'une part, du local professionnel, d'autre part, du logement personnel ;que l'affectation des fonds au financement de l'une ou l'autre des parties de l'immeuble relève d'une décision de gestion que l'administration ne peut remettre en cause ; qu'en l'espèce, l'apport constitué par le produit de la vente de son habitation précédente était destiné à financer la partie personnelle de l'immeuble et le produit de l'emprunt destiné à financer la partie professionnelle de l'immeuble ; que, par ailleurs, l'administration fiscale s'est abstenue de mettre en recouvrement des impositions supplémentaires résultant d'une notification de redressement, pour le même motif, de bases d'imposition au titre des années 1992 et 1993 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 1988 et 1989, une fraction des intérêts correspondant à un prêt bancaire d'un montant de 450 000 francs contracté en 1983 par M . X, expert-comptable, en vue de d'acquérir un immeuble à usage mixte professionnel et d'habitation d'une valeur de 1 150 000 francs et de financer des travaux pour un montant de 100 000 francs environ ; que l'administration n'a accepté la déductibilité des intérêts de cet emprunt des bénéfices imposables au titre des années 1988 et 1989 qu'au prorata de la valeur vénale de la partie à usage professionnel dans laquelle est installé son bureau ; que M. X expose que l'immeuble acquis, qui comprend deux parties entièrement distinctes affectées respectivement à un usage d'habitation et à un usage professionnel, était financé, pour un montant de 800 000 francs par l'apport personnel constitué de la vente d'une habitation précédente destinée à financer la partie personnelle de l'immeuble et, pour un montant de 450 000 francs, par l'emprunt ci-dessus mentionné, destiné à financer la partie professionnelle de celui-ci ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu' en vertu de l'article 93.-1. du code général des impôts, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu constitue l'excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que les dépenses déductibles comprennent notamment les intérêts d'emprunt affectés à l'acquisition des locaux professionnels ;

Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient au contribuable, en application des dispositions du 1 de l'article 93 précité de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de la profession ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au contribuable d'utiliser le prêt et l'apport personnel dans la même proportion pour le financement, d'une part, du local professionnel, d'autre part, du logement personnel, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le requérant que ni le contrat de vente de l'immeuble en cause, ni le contrat de prêt souscrit par le requérant ne prévoyaient qu'il entendait affecter de façon spécifique ce prêt au financement du local professionnel ; qu'ainsi, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la destination exclusivement professionnelle de l'emprunt dont s'agit au cours des années 1988 et 1989 ;

Considérant que si le requérant soutient, sans l'établir, que le prix de vente de son ancienne habitation pouvait, compte-tenu de son montant, permettre de financer la partie de l'immeuble consacrée à l'habitation, la liberté d'option entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel ne peut concerner que les seuls biens affectés à l'exercice de la profession mais non ceux qui sont réservés à un usage non professionnel, dès lors que les dépenses retenues pour le calcul des bases de l'impôt sont seulement, en application de l'article 93 précité du code général des impôts, celles qui sont nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant que la circonstance que les compléments d'impositions notifiés le 27 mars 1995 au titre des années 1992 et 1993 et procédant pour le même motif de la réintégration d'une fraction des intérêts déduits par le contribuable n'ont pas été mis en recouvrement ne peut être regardée ni comme une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ni comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80B ; qu'ainsi, le contribuable ne peut utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée .

02VE00495 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00495
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve00495 ?
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