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23/11/2004 | FRANCE | N°02VE01185

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 23 novembre 2004, 02VE01185


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil gé

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Vu ladite requête enregis...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général dûment habilité, par Me Y... ;

Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 avril 2002, par laquelle le DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101685/3 en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les marchés publics n°0100047, n°0100048, n°0100049 conclus le 26 févier 2001 entre le DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et les entreprises Cider Equipement, Tiro-Clas et Latitudes ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation des ces marchés ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 janvier 2002 est entaché d'un défaut de motivation ; que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le contenu des enveloppes contenant les candidatures ne pouvait pas être étudié par les services administratifs du département avant la réunion de la commission d'appel d'offres, seule habilitée à les examiner ; qu'aucune atteinte n'a été portée au principe de transparence dès lors que la publicité de la procédure et l'égalité de traitement entre les candidats ont été parfaitement assurées ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Martin, président - rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour le département ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour annuler les trois marchés conclus par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS avec les entreprises Cider Equipement, Tiro-Clas et Latitudes, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir cité les articles 299 et 299 bis du code des marchés publics et interprété leurs dispositions en se référant à l'article 299 ter du même code, fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces articles ; qu'en estimant que si, contrairement aux plis contenant les offres, pour lesquels l'article 299 ter prévoit que seule la commission est habilitée à les ouvrir, les enveloppes contenant les candidatures peuvent être ouvertes par les services administratifs en vue de l'enregistrement chronologique de celles-ci, leur contenu ne peut être étudié par ces services avant la réunion de la commission, seule habilitée à les examiner , et en jugeant, par suite, que les marchés avaient été conclus à l'issue d'une procédure irrégulière qu'ils rappelaient, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 299 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable aux marchés conclus par le requérant : A leur réception, les candidatures sont enregistrées, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité du représentant légal de la collectivité. Les candidatures sont examinées par la commission prévue à l'article 279 dans les conditions prévues à l'article 299 bis. La séance d'examen des candidatures n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être examinées les candidatures qui ont été reçues dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour leur réception. Ces candidatures sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes ; la commission dresse un procès-verbal qui n'est pas rendu public. ; qu'aux termes de l'article 299 bis du même code : Sur le vu du procès-verbal d'examen des candidatures, la commission arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. (...) ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 299 ter de ce code : les plis contenant les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 279 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 299 et 299 bis du code des marchés publics que, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres restreint, seul l'enregistrement chronologique des candidatures peut être réalisé par des agents administratifs antérieurement à la réunion de la commission d'appel d'offres ; qu'en revanche, l'ouverture des enveloppes contenant les candidatures doit avoir lieu, en vue de leur examen, pendant la réunion de cette commission, sous le contrôle de ses membres ;

Considérant que, par délibération du 16 mai 2000, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a engagé une procédure d'appel d'offres restreint en vue d'attribuer trois marchés de fourniture de mobilier et de matériels destinés aux collèges du département ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant la réunion de la commission d'appel d'offres le 7 septembre 2000, les services administratifs du département ont procédé à l'ouverture des enveloppes contenant les candidatures, puis ont établi, avant de le diffuser aux membres de la commission d'appel d'offres, un tableau d'analyse des candidatures ; qu'en conséquence, les marchés ont été signés à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 29 janvier 2002, par lequel celui-ci a annulé les marchés publics n°0100047, n°0100048 et n°0100049 conclus entre le département et les entreprises Cider Equipement, Tiro-Clas et Latitudes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

02VE01185 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01185
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Caroline MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : PINTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-23;02ve01185 ?
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