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23/11/2004 | FRANCE | N°02VE00739

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 23 novembre 2004, 02VE00739


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme X demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour adm

inistrative d'appel de Paris le 22 février 2002, présentée par M. ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme X demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 22 février 2002, présentée par M. et Mme X ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9605550 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Ils soutiennent que la demande de première instance visait seulement les années 1993 et 1994 ; que la décision du directeur des services fiscaux n'est pas datée ; que les rémunérations étaient virées à un compte de frais à payer sans être inscrites au compte courant ; que la situation de trésorerie interdisait le retrait de leurs salaires ;

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Vu le courrier en date du 21 octobre 2004 par lequel le président de la troisième chambre a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être soulevé d'office ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- les observations orales de M. X ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme X limitent expressément leurs conclusions d'appel à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1994 :

Considérant que, si dans leur demande, enregistrée au tribunal administratif le 12 novembre 1996, M. et Mme X ont entendu contester l'imposition supplémentaire de l'année 1994, en y joignant la décision de rejet du directeur des services fiscaux qui portait la mention de cette année, il résulte de l'instruction qu'à cette date, seule l'imposition supplémentaire de l'année 1993 avait été mise en recouvrement ; que, par suite, la demande était prématurée ; que la circonstance que les requérants, par un mémoire enregistré en 1999, ont expressément contesté cette imposition supplémentaire mise en recouvrement en décembre 1997 ne régularise pas leur demande au tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions de la requête sur ce point sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1993 :

En ce qui concerne la régularité de la décision du directeur des services fiscaux :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision prise sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure et le bien-fondé des impositions ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la décision de rejet n'aurait pas été datée est inopérante ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ;

Considérant que la charge de la preuve du bien-fondé du rehaussement incombe à l'administration, dès lors que les redressements ont été refusés par les contribuables ; que le vérificateur a réintégré dans les revenus des requérants la différence entre les sommes correspondant aux rémunérations versées à M. et Mme X, respectivement président du directoire et salariée de la société Eurogéo, telles qu'elles résultent des déclarations de la société et de l'université de Besançon, soit 231 835 francs pour M. X et 130 284 francs pour son épouse, et le montant des salaires déclarés par eux, soit respectivement 176 896 F et 104 711 F ; que si le ministre fait à bon droit valoir que M. X a participé de manière déterminante à la décision de ne pas percevoir les sommes qui étaient dues à lui-même et à son épouse, il n'établit pas que les sommes déclarées par la société ont été mises à disposition des contribuables au fur et à mesure de leur acquisition, alors que ceux-ci justifient qu'ils n'étaient pas en mesure de les retirer en totalité au 31 décembre 1993, compte tenu de l'endettement de la société auprès de sa banque qui s'élevait à 499 662, 55 francs et du montant des disponibilités en caisse qui n'étaient que de 513, 78 francs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'imposition sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt .

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00739
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-23;02ve00739 ?
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