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23/11/2004 | FRANCE | N°02VE00386

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 23 novembre 2004, 02VE00386


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cou

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 28 janvier 2002, présentée par M. Jean-Louis X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°953770 et 953771 en date du 22 novembre 2001 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Il soutient que le délai mis par le tribunal pour juger de sa requête contrevient à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le décret du 5 novembre 1870 a pu être régulièrement pris par le gouvernement de la défense nationale sans habilitation du législateur dès lors que le gouvernement de la défense nationale de Paris n'avait pas de compétence en dehors de Paris ; que le tribunal a opposé à tort à un texte de valeur législative, à savoir la loi du 12 vendémiaire de l'an IV, le décret du 5 novembre 1870 en méconnaissance de la hiérarchie des normes et qu'il a ainsi méconnu le principe du contradictoire ; que le tribunal n'a pas statué sur le non respect de l'article 78 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 en violation du principe du contradictoire ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la commission de bonne entente a été prévue par un texte ; que la vérificatrice ayant admis avoir obtenu des documents après de tiers, l'administration devait l'en informer et lui communiquer ces documents ;

.........................................................................................................................

Vu les conclusions enregistrées le 5 août 2002 jointes à la requête ci-dessus, par lesquelles M. Jean-Louis X demande que la Cour ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit prononcé le sursis à l'exécution ;

Il soutient que la recette des impôts de Garges les Gonesse lui demande le règlement intégral des impositions qu'il ne peut pas payer ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 12 vendémiaire an IV ;

Vu la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la durée excessive de l'instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations, lorsque le litige entre dans leur champ d'application, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que toutefois la méconnaissance de cette obligation, à la supposer avérée, est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure ; qu'ainsi, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que le tribunal a relevé qu'il résultait de l'article 78 de la loi du 21 décembre 1961 relatif à la refonte du code général des impôts que le gouvernement a pu légalement isoler certains articles de celui-ci sous la dénomination de livre des procédures fiscales, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette dénomination n'aurait pas été envisagée explicitement par le législateur et a ainsi écarté le moyen tiré du non respect de cet article ; que le requérant ne précise pas en quoi les premiers juges n'auraient répondu que partiellement à son argumentation et ne met ainsi pas la cour en mesure de se prononcer ; que, par suite, M. X ne peut, sur ce point, se prévaloir ni d'une violation du principe du caractère contradictoire de la procédure, ni d'une insuffisance de motivation du jugement ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'inopposabilité des textes fiscaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 alors en vigueur : Dorénavant la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République française lequel à cet égard remplace le bulletin des lois. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Les lois et décrets seront obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ... ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas que les dispositions législatives et réglementaires codifiées au code général des impôts et au livre des procédures fiscales, sur le fondement desquelles les impositions litigieuses ont été établies, ont été publiées au Journal officiel ; qu'il n'est pas non plus sérieusement contesté que les exemplaires du Journal officiel contenant ces dispositions sont parvenus au chef-lieu de l'arrondissement ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement soutenir que ces textes ne lui seraient pas opposables au motif qu'ils n'auraient pas été certifiés par une mention sur le registre prévu par la loi du 12 vendémiaire an IV dès lors que la constatation de l'arrivée du texte sur le registre, dont la tenue en sous-préfecture est prescrite par cette loi, n'est pas une condition d'application du nouveau texte ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que le décret du 5 novembre 1870 aurait été pris par une autorité incompétente, il résulte des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il est intervenu que ce texte a pu être pris régulièrement par le gouvernement de la Défense Nationale à Paris ;

En ce qui concerne l'absence de saisine de la commission de bonne entente :

Considérant que la saisine de la commission de bonne entente n'est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire ; que M. X ne peut invoquer utilement, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de l'instruction du 21 octobre 1954 du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques publiée sous le numéro n° 2845 au bulletin des contributions directes, qui est relative à la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :

Considérant que lorsqu'elle use du droit de communication prévu aux articles L 81 et suivants du livre des procédures fiscales, l'administration doit informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans la notification de redressement afin qu'il soit mis à même d'en demander la communication ;

Considérant que M. X fait valoir que l'administration devait le mettre à même de demander les renseignements qu'elle avait obtenus afin de pouvoir les contester ; que, cependant, il ne précise pas les documents ou informations qui auraient été recueillis dans le cadre de l'exercice du droit de communication et dont il n'aurait pas été informé dans la notification de redressement ou dont il n'aurait pas pu obtenir communication malgré une demande de sa part ; qu'il ne permet pas ainsi à la cour de se prononcer sur le moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE00386 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00386
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-23;02ve00386 ?
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