Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 18 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX , représentée par son maire, par Me Le Baut ; La COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°004505 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 8 juin 2000 par laquelle le maire de SAULX-LES-CHARTREUX a, d'une part, déclaré irrecevable la déclaration de clôture présentée par M. X et, d'autre part, indiqué qu'il ne s'opposerait pas aux travaux si leur réalisation recueillait l'agrément préalable des autres propriétaires riverains, et condamné la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX à verser 300 francs à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 960 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement ne comporte pas l'ensemble des moyens et conclusions déposés par les parties, notamment les observations en défense de la commune ; que le maire ne pouvait que demander à M. X d'obtenir l'agrément de l'ensemble des propriétaires des 19, 19bis, 21 et 23 rue de la division Leclerc dès lors que le pétitionnaire reconnaît lui-même l'existence d'une servitude dont seul le juge judiciaire peut régler les conditions ; que le jugement dénature le dossier en déclarant non établie l'existence d'une servitude de cour commune alors qu'elle ressort des pièces communiquées ; que le jugement est entaché d'une double contradiction de motifs, en affirmant l'existence d'une placette et l'absence de cour commune et, simultanément, en affirmant que la demande présentée est un projet de clôture et que le terrain considéré constitue une placette à usage des riverains ; que le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il mentionne que l'existence d'une cour commune n'est pas un motif pouvant légalement fonder un refus d'autorisation de clôture alors que l'opposition à la demande doit être tirée légalement d'un obstacle à la libre circulation des piétons ; que le maire avait une compétence liée pour refuser la demande dès lors que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 441-3 alinéa 2 du code de l'urbanisme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;
- les observations de Me Le Baut, avocat, pour la COMMUNE de SAULX LES CHARTREUX ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 décembre 2001 ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors qu'il ressort du dossier de première instance que ces mentions figurent sur la minute dudit jugement ;
Sur la légalité de la décision du maire de SAULX-LES-CHARTREUX en date du 8 juin 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet de la part de l'autorité compétente de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme ou d'environnement. ;
Considérant, en premier lieu, que pour subordonner sa non-opposition à la déclaration de clôture de la parcelle AD130 présentée par M. X au nom de la copropriété du 21 rue de la division Leclerc à un accord des autres propriétaires riverains, dont notamment les habitants du 19 de la même rue, le maire de SAULX-LES-CHARTREUX s'est fondé sur l'existence d'une cour commune à tous ces riverains ; que le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur l'existence, sur la parcelle concernée, d'une servitude de cette nature laquelle est contestée par M. X ; qu'en revanche, et à supposer même qu'une telle servitude vint grever ladite parcelle, elle a pour seul effet d'empêcher que des constructions ne soient édifiées ou rehaussées sur la surface qu'elle grève et ne saurait rendre son bénéficiaire titulaire d'un droit de copropriété sur le fonds qu'elle grève ; qu'ainsi la commune ne pouvait, en tout état de cause, exciper de l'existence d'une telle servitude, pour soutenir que tous les riverains de la parcelle AD 130 en seraient également copropriétaires et pour subordonner à l'accord desdits riverains sa non opposition à la demande de clôture présentée par M. X ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la servitude de cour commune invoquée par la commune garantisse aux propriétaires du 19 de la rue de la division Leclerc un droit de passage sur la parcelle AD 130 à l'usage duquel l'édification de la clôture projetée ferait obstacle, un tel droit ne compte pas parmi ceux qu'en vertu des dispositions précitées du code de l'urbanisme l'autorité compétente doit préserver en s'opposant à une déclaration de clôture, dès lors qu'il ne concerne pas la généralité des piétons ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 8 juin 2000 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX la somme de 2 500 euros que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX à verser à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX versera à M. X une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°02VE00684 2