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09/11/2004 | FRANCE | N°02VE04069

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 09 novembre 2004, 02VE04069


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ...) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la C

our administrative d'appel de Paris le 3 décembre 2002, présentée ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ...) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 3 décembre 2002, présentée par M. Jean-Pierre X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos00970-994520 du 19 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il est artisan et exerce ainsi une activité qui lui ouvre le bénéfice du régime d'exonération de ses bénéfices prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la requête de M. X a été instruite par la direction des services fiscaux de Paris-centre, alors que les opérations de contrôle ont été effectuées par la direction des services fiscaux de l'Essonne est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien fondé des impositions contestées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts alors en vigueur : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A. (...) ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années litigieuses, M. X exerçait, sans l'assistance d'aucun collaborateur, une activité de dessinateur en bâtiment, consistant à étudier et dresser des plans d'installations de chauffage, de climatisation et de ventilation à partir de plans-guides, de données architecturales et de normes techniques, qui présentait le caractère d'une activité intellectuelle ; que, d'ailleurs, les factures établies par le requérant en 1990 et 1991 portent la mention dessinateur bureau d'étude ; qu'ainsi, et alors même que M. X était inscrit au répertoire des métiers, c'est à bon droit que l'administration a qualifié cette activité de libérale et a, par suite, exclu l'intéressé du bénéfice du régime d'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°02VE04069 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04069
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-09;02ve04069 ?
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