La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°02VE03257

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 09 novembre 2004, 02VE03257


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la S.C.I. VAN GOGH, dont le siège social est 12, Place du Marché à Arpajon (91290),

par Me X... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cou...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la S.C.I. VAN GOGH, dont le siège social est 12, Place du Marché à Arpajon (91290), par Me X... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 3 septembre 2002, par laquelle la S.C.I. VAN GOGH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 976209, en date du 6 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de T.V.A. et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés, d'une part, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 par avis de mise en recouvrement du 1er octobre 1993 et, d'autre part, au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 1er juillet 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces rappels à concurrence de respectivement 63 076,56 euros pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et de 59 869,17 euros pour la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1995 ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que les avis de mise en recouvrement, établis en violation des dispositions de l'article L.256 du livre des procédures fiscales, ont été adressés non pas à la redevable légale des impositions mais au nom personnel de M. Y... ; que le crédit de T.V.A. dégagé au terme de l'exercice clos en 1992 doit s'imputer sur les rappels notifiés au titre de ce même exercice ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits et taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du contrôle dont la S.C.I. VAN GOGH a fait l'objet, les avis de mise en recouvrement en date du 1er octobre 1993 et 12 juillet 1996 émis au nom de cette société, mentionnée comme redevable légale de l'imposition, ont été envoyés, comme les pièces de la procédure d'imposition, à l'adresse d'expédition du courrier de la société fixée au domicile de M.
Y...
, son gérant, conformément aux dispositions de l'article R.256-6 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que les services fiscaux ont mentionné comme destinataire des avis M. Y... et non la S.C.I. VAN GOGH, par son gérant, M. Y..., est sans influence sur la régularité de ceux-ci ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que la S.C.I. VAN GOGH a eu connaissance des impositions et ne s'est pas méprise sur le fait qu'elle en était le redevable ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les avis de mise en recouvrement seraient irréguliers ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société soutient que dans l'indication des conséquences financières d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 d'un montant de 413 755 F, l'administration aurait confondu redressement et rappel de droits et que celui-ci devait être seulement de 14 008 F ; que le ministre fait valoir que si une note en fin du paragraphe portant à la connaissance du redevable les conséquences financières des redressements précisait que la somme de 413 755 F serait imputée sur le crédit de taxe dont disposait la contribuable, cette information avait pour seul objectif de préciser le mode de calcul des intérêts de retard dus au titre des droits éludés et non d'indiquer que le montant du redressement serait minoré ; que le moyen tiré de ce que les rappels des droits seraient inexactement calculés n'est pas fondé, dès lors que l'administration n'était pas tenue d 'opérer elle-même la compensation ; que si la société entend soutenir qu'elle serait en droit de la demander, il résulte de l'instruction qu'elle a bénéficié de l'imputation de ce crédit reportable en 1993 sur les rappels opérés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1995 ; que, par suite, sa requête sur ce point ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. VAN GOGH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.C.I. VAN GOGH est rejetée.

N°02VE03257 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03257
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-09;02ve03257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award