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09/11/2004 | FRANCE | N°02VE02595

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 09 novembre 2004, 02VE02595


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SARL KAREN RECEPTION dont le siège est ... Sous Montmorency (95230), représentée

par son gérant, M. Paul X... ;

Vu la requête enregistrée au ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SARL KAREN RECEPTION dont le siège est ... Sous Montmorency (95230), représentée par son gérant, M. Paul X... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 18 juillet 2002, par laquelle la SARL KAREN RECEPTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705982 du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de VERSAILLES a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 235 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la notification de redressement n'est pas motivée en ce qui concerne l'exercice 1993 ; que le respect des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ne régularise pas le défaut de motivation ; qu'à la suite de la substitution de base légale à laquelle a procédé l'administration pour fonder le redressement relatif à une minoration de recette, celle-ci devait envoyer une nouvelle notification de redressement avant l'expiration du délai de reprise ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'administration a procédé à la réintégration dans le résultat de la société KAREN RECEPTION d'une plus-value sur cession de droit au bail non comptabilisée au titre de l'année 1992 en tant que produit d'exploitation sur le fondement de l'article 38.2 bis du code général des impôts ; que la notification comportait sur ce point les motifs de droit et de fait du redressement ainsi que son montant ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée ; que la circonstance que la motivation ait été erronée est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que l'administration n'était, par suite, pas tenue, si elle entendait changer de base légale, ce qu'elle a fait ultérieurement, de procéder à une nouvelle notification ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le seul redressement opéré par le vérificateur au titre de l'année 1993 est la conséquence des redressements notifiés au titre de l'année précédente ; que ces derniers, qui portaient sur le rejet de charges dont les montants étaient précisés, ont été motivés en fait et en droit ; que, dans la même notification, le vérificateur a tiré les conséquences de ces rehaussements sur l'année 1993, en détaillant, à l'aide d'un tableau chiffré destiné à satisfaire aux exigences de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, les modalités de calcul du résultat imposable ; que ce tableau faisait apparaître la disparition du déficit reportable en 1992 et 1993, compte tenu de la réintégration des charges, et le montant du résultat soumis à l'impôt sur les sociétés ; qu'ayant ainsi mentionné les conséquences quant au montant des bases d'imposition de l'année 1993 de la réintégration de certaines charges de l'année 1992 et de la disparition du déficit reportable de l'année 1992, la notification de redressement doit être regardée comme suffisamment motivée pour que le contribuable ait été à même de présenter ses observations ;

Considérant, en troisième lieu, que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la notification de redressement du 12 juin 1995 était suffisamment motivée pour les deux années en litige, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas régulièrement interrompu la prescription ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société KAREN RECEPTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie en 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L.761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les disposition de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société KAREN RECEPTION la somme qu'elle réclame sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL KAREN RECEPTION est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02595
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-09;02ve02595 ?
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