La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°02VE02581

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 09 novembre 2004, 02VE02581


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me le Tranchant ;

Vu la requête enregistrée au

greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 17 juillet 2...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me le Tranchant ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 17 juillet 2002, présentée par M. X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704728 du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Il soutient que le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire, dès lors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; que le tribunal tout comme l'administration n'ont pas tenu compte de l'existence d'un fonds de commerce dans les biens vendus par adjudication ; qu'il y a donc lieu pour le calcul de la plus-value de prendre en compte soit l'emprunt contracté pour l'acquisition du fonds de commerce et la réalisation des travaux soit, au moins, le montant des travaux financés par cet emprunt ; qu'il n'a été qu'un prêt-nom et n'est que le redevable apparent ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Tranchant, pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le tribunal administratif a méconnu le principe du débat contradictoire dans la mesure où l'affaire n'était pas en état d'être jugée, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la pertinence ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litiges : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés depuis plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition et qu'aux termes de l'article 150 H du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. Le prix d'acquisition est majoré : Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ; Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 p. 100 dans le cas des immeubles ; Le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ; Des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ;

Considérant que la SCI Saint Louis, a acquis le 3 décembre 1988 un immeuble à usage commercial situé à PARIS pour le prix de 600 000 F, financé par un prêt contracté auprès du Crédit Touristique et des Transports ; que cet immeuble a été donné en location à la SARL Thicy Mary, qui à l'aide d'un emprunt de 3 576 000 F, y a fait réaliser d'importants travaux afin d'exploiter un hôtel ; qu'à la demande de la banque qui avait consenti le prêt, l'immeuble a été vendu le 5 novembre 1992 par adjudication pour un montant de 3 076 996 F ; qu'en application des dispositions précitées, l'administration a imposé M. X à l'impôt sur le revenu à raison de la plus-value immobilière ainsi réalisée, à concurrence de sa quote-part dans la société civile immobilière ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui était gérant et co-associé à hauteur de la moitié des parts de la SCI Saint Louis ainsi qu'il résulte tant de la déclaration initiale de constitution de la société que des statuts, fait valoir qu'il n'était qu'un prête-nom de sa co-associée ; que toutefois, à supposer même que M. X n'ait agi que sur l'instigation de celle-ci, l'administration était en droit de s'en tenir aux apparences ainsi créées en le regardant comme associé pour moitié de la société et de le rechercher en paiement de sa quote-part des impositions sur la plus-value réalisée par cette dernière ; que la circonstance qu'il n'aurait jamais déduit de ses revenus personnels les déficits de la société civile immobilière est sans influence sur sa qualité de redevable de l'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du jugement d'adjudication du 5 novembre 1992 que la cession ait porté à la fois sur une vente de locaux commerciaux et sur une vente de fonds de commerce d'hôtellerie, lesquelles relèvent d'ailleurs de procédures d'adjudication distinctes et de juridictions différentes ; qu'en outre, ces deux biens n'appartenaient pas à la même personne morale ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire des sommes résultant de la vente par adjudication un montant représentatif de la vente d'un fonds de commerce ;

Considérant, en troisième lieu, que le coût des travaux réalisés par le cédant sur l'immeuble vendu est, conformément à ce que prévoit l'article 150 H du code général des impôts, ajouté au prix d'acquisition du bien ; que, toutefois, les travaux dont M. X demande la prise en compte, dont la nature et le montant exact ne sont d'ailleurs pas justifiés, ont été réalisés, non pas par la propriétaire du bien cédé, la SCI Saint Louis, mais par son locataire, la SARL Thicy Mary ; qu'ainsi, ces travaux ne peuvent être retenus pour le calcul de la plus-value immobilière réalisée par la SCI Saint Louis ; que les circonstances que cette dernière s'est portée caution de l'emprunt contracté par sa locataire pour l'acquisition du fonds de commerce et la réalisation des travaux et que cette caution a été engagée par la banque ne permettent pas de minorer le prix de cession ou de majorer le prix d'acquisition, une telle prise en compte n'étant pas prévue par l'article 150 H précité ;

Considérant, enfin, qu'est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition le fait que la somme correspondant au montant de la cession a été versée directement à l'organisme de crédit ;

Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE02581 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02581
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-09;02ve02581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award