La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°02VE02096

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 09 novembre 2004, 02VE02096


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me POLTORAK ;

Vu la requête et le mémoire

complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me POLTORAK ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 12 juin 2002 et 12 novembre 2002, par lesquels M. Patrick X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°96953 en date du 4 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à raison de l'acquisition d'un pavillon en novembre 1991 et, à titre subsidiaire, au remboursement par voie de compensation avec le montant de taxe sur la valeur ajoutée rappelé des droits d'enregistrement qu'il a acquittés à ce titre, assortis des intérêts de droit ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de lui accorder la décharge du rappel de T.V.A. d'un montant de 4 253,33 € en droits et 861,18 € en pénalités ;

3°) de décider qu'il sera sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) à titre subsidiaire, de prononcer la compensation entre les sommes rappelées au titre de la TVA et les droits d'enregistrement ;

5°) de condamner l' Etat à lui verser la somme de 763 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, à titre principal, qu'il n'y a pas eu modification profonde de l'existant, la modification la plus substantielle étant l'aménagement des combles et les travaux réalisés n'ayant entraîné qu'un faible coût financier ; que le terrain d'assiette à raison de sa faible superficie, inférieur à 250m², n'a pas les caractéristiques d'un terrain constructible ; que la surface habitable, telle qu'elle résulte d'un relevé établi par un expert-géomètre le 2 septembre 2002 est de 58,90 m², soit un agrandissement de 14,47 m² ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X ne demande plus que la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés en juillet 2002 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de TVA :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée....7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux ou d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux auparavant affectés à un autre usage ou de réaliser dans des bâtiments existants des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître le volume ou la surface de bâtiments existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis le 15 novembre 1991 un pavillon situé à Eaubonne qui était inscrit au répertoire général des locaux en catégorie 8 pour une surface habitable de 30 m² et se composait d'une pièce, une cuisine, un grenier et un sous-sol partiel ; qu'après démolition d'une partie du gros oeuvre, l'immeuble a fait l'objet de travaux d'agrandissement et de surélévation ; qu'à la suite de cette reconstruction, emportant extension du sous-sol, surélévation du bâtiment, remaniement de la toiture et création de pièces supplémentaires au premier étage, la surface habitable a été doublée, ainsi qu'il ressort des mentions du relevé établi par un géomètre-expert à la demande du requérant le 2 septembre 2002 ; que, par suite, les travaux, même s'ils ont été d'un faible coût financier, ainsi que l'allègue, sans en justifier, le requérant, ont eu pour effet d'accroître les volumes et la surface de bâtiments existants, alors même qu'une attestation du maire adjoint d'Eaubonne délivrée le 11 juillet 2002 indique que la parcelle dont M. X est propriétaire ne présenterait pas les caractéristiques d'un terrain constructible, en raison de sa superficie inférieure à 250 m2 ; qu'ainsi, l'acquisition en cause a été à bon droit regardée comme une opération concourant à la production ou la livraison d'immeubles au sens de l'article 257-7° du code général des impôts ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°02VE02096 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02096
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : POLTORAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-09;02ve02096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award