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09/11/2004 | FRANCE | N°02VE01062

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 09 novembre 2004, 02VE01062


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SOCIÉTÉ PROCEDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION, dont le siège social est ... à Pant

in Cédex (93698) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SOCIÉTÉ PROCEDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION, dont le siège social est ... à Pantin Cédex (93698) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 25 mars 2002, présentée par la SOCIETE PROCEDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION ; La SOCIÉTÉ PROCEDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9908399, en date du 24 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Elle soutient que les pensions de retraite qu'elle a versées au titre des années 1990, 1991 et 1992 étaient déductibles, dès lors qu'elles ont été versées en vertu d'un engagement général et impersonnel destiné à bénéficier à une catégorie de personnels ou ayants-droit définis objectivement qui sont actuellement au nombre de quatre ; qu'il y a un engagement juridique de la société sans qu'il y ait lieu d'exiger un accord collectif ; que les conditions restrictives n'ont pas été rédigées afin de favoriser plus particulièrement une personne ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

-et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel ... ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que sont déductibles, pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles ou même au titre des régimes institués par l'employeur lui-même, dès lors que ceux-ci s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de salariés, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche les pensions ou avantages particuliers que les entreprises allouent à un ancien dirigeant à raison des services rendus ne sont déductibles qu'à titre exceptionnel et notamment lorsqu'elles ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants-droit une aide correspondant à leurs besoins ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1990, 1991 et 1992, la SOCIETE PROCEDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION a versé à la veuve de son ancien dirigeant des pensions de retraite de respectivement 100 800 F, 103 125 F et 53 540 F ; que l'administration, estimant que la société n'avait pas institué un régime complémentaire de retraite et de prévoyance applicable de manière générale et impersonnelle à une catégorie de personnel, a exclu les dépenses correspondantes des charges déductibles ;

Considérant que par délibération en date du 16 novembre 1977, le conseil d'administration de la SOCIETE PROCEDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION a décidé afin d'attirer des collaborateurs de haute qualité d'allouer aux veuves des présidents ou directeurs-généraux qui auront travaillé au moins quinze ans dans la société et qui y auront terminé leur carrière une retraite égale à la somme dont sera amputée leur retraite de cadre par suite de leur décès ; que si cette délibération n'est pas nominative, elle ne présente néanmoins pas un caractère général et impersonnel dès lors qu'en raison des conditions cumulatives qu'elle comporte, elle ne concernait, à la date de son adoption que M. X..., alors dirigeant de la SOCIETE PROCEDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION et âgé de 86 ans, qui s'il n'a pas participé au vote, a néanmoins présenté le texte à l'assemblée générale des actionnaires ; que si elle est à ce jour susceptible de concerner au moins trois autres personnes, ainsi que le fait valoir la requérante, elle n'a effectivement été appliquée, depuis son adoption en 1977, qu'à la veuve de M. X... ; qu'ainsi l'administration était fondée à réintégrer au résultat imposable de la société les sommes versées à Mme X... dont il n'est pas allégué qu'elle était dans un état de besoin ;

Considérant que, par suite, la SOCIETE PROCEDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PROCEDES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION est rejetée.

N°02VE01062 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01062
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-09;02ve01062 ?
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