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09/11/2004 | FRANCE | N°02VE00679

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 09 novembre 2004, 02VE00679


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL EDITIONS MAGELLAN dont le siège est ..., par Me X... ;

Vu la requête

enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris l...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL EDITIONS MAGELLAN dont le siège est ..., par Me X... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 18 février 2002, présentée par la SARL EDITIONS MAGELLAN ; la SARL EDITIONS MAGELLAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9603854 du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 15 février 1992 au 31 décembre 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que si en application de l'article 289 A-I du code général des impôts, lorsqu'une personne établie hors de France, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, n'a pas fait accréditer un représentant fiscal, la taxe est due par le destinataire de l'opération imposable, il ressort de ces dispositions que le destinataire de l'opération imposable ne saurait être constitué comme redevable de la taxe qui, conformément aux dispositions de l'article 283-1 du code général des impôts, doit être acquittée par les personnes qui réalisent l'opération ; qu'ainsi, le client n'ayant pas la qualité de redevable mais seulement la qualité de débiteur, elle est recevable à faire valoir tous moyens concernant la régularité de la procédure qui aurait dû être suivie à l'encontre du redevable légal ; qu'en violation de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, la société Crémille, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, n'a été rendue destinataire d'aucune notification de redressement ; que les impositions ne sont pas fondées, une déclaration modèle CA 3 ayant été faite pour le mois d'août 1992 sous couvert d'un représentant fiscal et une facture rectificative ayant été éditée portant l'identité de ce représentant fiscal ; qu'elle est donc en droit de demander une compensation sur le fondement des articles L 203 et L 205 du livre des procédures fiscales, la société Crémille n'étant redevable d'aucune taxe sur la valeur ajoutée sur cette opération ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL EDITIONS MAGELLAN a acquis en août 1992 des marchandises pour un montant de 12 177 902,50 F hors taxes auprès de la société suisse Crémille qui les avait elle-même acquises auprès de la société SGGI ; qu'il est constant que la société Crémille n'avait pas, à cette date, procédé à la désignation d'un représentant fiscal en France ; que cette société n'ayant pas acquitté la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale a mis la taxe afférente à cette opération à la charge de la société requérante en sa qualité de cliente de la société suisse défaillante ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 289 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de rendre le destinataire de l'opération imposable solidaire du paiement des impositions, mais d'en faire le redevable des impositions ; qu'en conséquence, alors même qu'en vertu du 1 de l'article 283 du code général des impôts, auquel déroge nécessairement l'article 289 A du même code, la taxe doit être acquittée par la personne qui réalise les opérations imposables, la société requérante en cette qualité de redevable ne peut soutenir que la procédure serait irrégulière au motif qu'aucune notification de redressement n'a été adressée à la société Crémille ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit précédemment, la société suisse Crémille, qui a procédé à une vente de marchandises en août 1992 à la SARL EDITIONS MAGELLAN pour un montant de 12 177 902, 50 F hors taxe, a fait figurer sur la facture la taxe dont elle était redevable au taux de 5,5 %, sans toutefois qu'elle ait désigné de représentant fiscal en France ni qu'elle ait payé cette taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale était en droit, en vertu des dispositions précitées de l'article 289 A du code général des impôts, de mettre la taxe à la charge de la requérante ;

Sur la demande de compensation :

Considérant que la SARL EDITIONS MAGELLAN demande, par la voie de la compensation prévue aux articles L.203 et L.205 du livre des procédures fiscales, qu'il soit tenu compte des régularisations effectuées en 1995 par la société Crémille et du fait que cette dernière, compte tenu de ce qu'elle est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'achat auprès de la société SGGI, pour le même prix, des marchandises revendues à la SARL EDITIONS MAGELLAN, n'est en définitive redevable d'aucune taxe ;

Considérant que la SARL EDITIONS MAGELLAN a demandé à la société Crémille de régulariser son dossier en établissant une déclaration modèle CA 3 au titre du mois d'août 1992 sous couvert d'un représentant fiscal ; que par un courrier du 28 septembre 1995, la SCP Guilloux-Belot, avocat, désignée comme représentant fiscal, a adressé à la recette des impôts une déclaration modèle CA 3 pour le mois d'août 1992, une facture rectificative adressée par la société Crémille à la SARL EDITIONS MAGELLAN le 31 août 1995 et portant mention de l'identité du représentant fiscal ainsi que la facture d'achat des marchandises par la société Crémille à la société SGGI le 10 juillet 1992 ;

Considérant, toutefois, que la société Crémille n'a pas fait valoir son droit à déduction de la taxe émise par la société SGGI dans les formes et délais prévus par l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts, c'est-à-dire qu'elle n'a pas mentionné cette taxe sur la déclaration du mois correspondant, ni distinctement sur une déclaration ultérieure déposée avant le 31 décembre de la seconde année suivant celle de l'omission, la déclaration produite le 28 septembre 1995 étant tardive ; qu'en conséquence, il ne peut être fait droit, en tout état de cause, à la demande de compensation de la SARL EDITIONS MAGELLAN ;

Considérant que, par suite, la SARL EDITIONS MAGELLAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL EDITIONS MAGELLAN est rejetée.

02VE00679 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00679
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : TROUSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-09;02ve00679 ?
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