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04/11/2004 | FRANCE | N°02VE01876

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 04 novembre 2004, 02VE01876


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Franck X ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative

d'appel de Paris le 27 mai 2002, présentée pour M. Franck X demeur...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Franck X ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 27 mai 2002, présentée pour M. Franck X demeurant ..., par Me Elmalih ; M. Franck X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100053 du 15 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2000 par laquelle le maire de la commune de Gonesse a rejeté sa demande d'indemnité pour perte d'emploi, à la condamnation de la commune de Gonesse à lui verser l'indemnité de chômage due au titre du non-renouvellement de son contrat de travail à compter du 13 octobre 2000, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, à lui verser les sommes de 5 000 francs pour son préjudice moral et 5 000 francs pour son préjudice matériel ainsi qu'à ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée en date du 20 octobre 2000 ;

3°) de condamner la commune de Gonesse à lui payer l'indemnité de chômage qui lui est due au titre du non renouvellement de son contrat de travail conformément à l'article L 351-12 du code du travail pour la période du 13 octobre 2000 au 26 janvier 2001 sous astreinte journalière de 500 francs par jour, après un délai de quinze jours suivant l'arrêt ;

4°) de condamner la commune de Gonesse à lui verser la somme de 5 000 francs pour le préjudice subi ;

5°) de condamner la commune de Gonesse à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est fondée sur une qualification juridique erronée des faits, dès lors qu'en l'absence de notification de l'intention de la commune de reconduire son contrat de travail intervenue dans les délais prévus par l'article 38 du décret du 15 février 1988, ledit contrat de travail avait expiré le 15 octobre 2000 ; qu'il ne peut être regardé comme démissionnaire de son poste ; que la notification du renouvellement du contrat qui n'est pas intervenue dans le délai prescrit est entachée d'irrégularité ; que, compte tenu de la qualification erronée des faits, l'indemnité chômage qui lui était due, en application des dispositions de l'article L.351-12 du code du travail, ne lui a pas été versée ; qu'il a subi un préjudice matériel important ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Sourou, substituant Me Gentilhomme, avocat, pour la commune de Gonesse ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Gonesse ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 351-1 du code du travail qui, par l'effet des dispositions combinées des article L. 351-12 et L.351-3 du même code, est applicable aux agents des collectivités territoriales : Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et cherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement. ;

Considérant que M. X a été recruté par la commune de Gonesse en tant que rédacteur pour assurer les fonctions de directeur du centre social pour une durée d'un an par contrat prenant effet au 15 octobre 1999 ; que, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, son contrat précisait en son article 5 : Le contrat est susceptible de renouvellement par reconduction expresse. L'autorité territoriale notifie son intention de renouveler l'engagement au plus tard au début du mois précédant le terme du présent contrat. L'intéressé dispose d'un délai de 8 jours pour faire connaître le cas échéant son acceptation. En cas de non réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi. ; que, par décision en date du 13 octobre 2000, dont M. X a reçu notification le 16 octobre suivant, son contrat a été prolongé pour une durée d'un an à compter du 15 octobre 2000 ; que toutefois, n'ayant pas à la date d'expiration de son contrat, soit le 15 octobre 1988, reçu notification écrite de l'intention de la commune de le renouveler, M. X ne s'est pas présenté à son poste de travail le lundi 16 octobre et a adressé le même jour à la commune un courrier dans lequel, prenant acte du non-renouvellement dudit contrat, il demandait que lui soit délivré son solde de tout compte et que lui soit indiquée la procédure à suivre concernant le versement des indemnités de chômage ; que, par la décision attaquée en date du 20 octobre 2000, le maire de Gonesse lui indiquait que, compte tenu de ce que la rupture du contrat était entièrement imputable à sa volonté, il ne pouvait prétendre à aucune indemnité pour perte d'emploi ;

Considérant que les conditions de notification d'une décision étant sans influence sur sa légalité, M. X ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il n'a reçu notification de la décision de renouvellement du contrat en date du 13 octobre que le 16 octobre suivant, soit après expiration du délai prescrit par les dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 ; que la décision attaquée ayant une existence juridique dès sa signature, soit à compter du 13 octobre 2000, le contrat doit être regardé comme ayant été renouvelé à compter de cette date ; que, par suite, M. X doit être regardé comme ayant unilatéralement et volontairement renoncé au bénéfice du renouvellement de son contrat, dès lors, qu'il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 16 octobre 2000 et a persisté dans son refus après avoir reçu la décision de renouvellement de son contrat de travail ; qu'il suit de là que M. X ne pouvait prétendre au versement d'une allocation de chômage sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 351-12 du code du travail ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'étant pas établi, l'intéressé ne saurait davantage prétendre à l'allocation de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Gonesse, qui n'est pas la partie perdante, en la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Gonesse la somme de 1 524, 49 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Gonesse la somme de 1 524,49 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

02VE01876 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01876
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : ELMALIH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-04;02ve01876 ?
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