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02/11/2004 | FRANCE | N°02VE03139

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 02 novembre 2004, 02VE03139


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Avelino X demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour ad

ministrative d'appel de Paris le 22 août 2002, par laquelle M. X d...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Avelino X demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 22 août 2002, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2001 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur manifeste d'appréciation en confirmant la légalité de l'arrêté d'expulsion dans la mesure où sa présence ne constitue nullement une menace grave pour l'ordre public ; qu'en effet il occupe un emploi stable depuis sa libération conditionnelle, n'a plus troublé l'ordre public, et que le rapport psychiatrique produit conclut à l'absence de dangerosité et à la réadaptabilité du requérant ; que l'administration ne pouvait légalement s'appuyer sur l'infraction commise pour apprécier s'il constituait une menace grave pour l'ordre public ; que la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion ; que l'arrêté d'expulsion en date du 10 février 1999 prononcé à l'encontre de son épouse Nazaré PIMENTA FERREIRA, qui avait été condamnée à 13 ans de réclusion criminelle pour les mêmes faits, a été annulé par le Tribunal administratif de Rennes par un jugement confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes devenu définitif ; que les deux enfants de M. X vivent sur le territoire français ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Chhum ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis en date du 29 janvier 2001 :

Considérant que cet arrêté énonce les considérations de fait et de droit qui constituent les fondements de la décision d'expulsion de M. X ; qu'ainsi il satisfait aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur sa légalité interne :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ;

Considérant que M. X, de nationalité portugaise, s'est rendu coupable en 1992, avec la complicité de son épouse, du meurtre avec préméditation de l'amant de cette dernière, fait ayant entraîné sa condamnation le 5 mai 1994 à la peine de quinze années de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même que M. X a eu un comportement irréprochable au cours de sa détention qui a abouti à sa libération conditionnelle le 5 juin 2000 et qu'il a depuis lors retrouvé un emploi stable, qu'eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochés, le ministre de l'intérieur a commis un erreur d'appréciation en prononçant son expulsion ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si le requérant fait valoir que ses deux enfants séjournent sur le territoire français et que l'arrêté d'expulsion dont son épouse faisait également l'objet a été annulé par une décision juridictionnelle devenue définitive, il ressort de l'instruction qu'il vit désormais séparé de cette dernière et que ses enfants sont majeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ;

Considérant enfin que M. X ne saurait utilement invoquer l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue des lois du 26 novembre 2003 et du 26 juillet 2004 dont l'entrée en vigueur est postérieure à la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE03139 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03139
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CARRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-02;02ve03139 ?
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