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02/11/2004 | FRANCE | N°02VE03034

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 02 novembre 2004, 02VE03034


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour M. Mohamed X, demeurant au ..., par Me Gérard Legrand, avocat ;

Vu ladite req

uête, enregistrée le 12 août 2002, au greffe de la Cour administr...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour M. Mohamed X, demeurant au ..., par Me Gérard Legrand, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée le 12 août 2002, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, pour M. Mohamed X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 2000 par lequel le maire de la commune d'Argenteuil a suspendu son abonnement sur le marché Héloïse ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune d'Argenteuil à lui payer 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le Tribunal administratif n'a pas respecté l'autorité de la chose jugée par le Tribunal correctionnel de Pontoise le 27 février 2002, qui l'a relaxé des poursuites dont il faisait l'objet ; que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits de la cause et du jugement du Tribunal correctionnel ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Legrand pour M. X ;

- et les conclusions de Mme le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. Elle comprend notamment :...3°) le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, ...et autres lieux publics... ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement du marché d'Argenteuil : Toute place qui aurait fait l'objet d'un usage non conforme par son titulaire, lui sera automatiquement retirée, sans préjudice de poursuites judiciaires. ; qu'aux termes de l'article 14 de ce règlement : Les commerçants devront se conformer au règlement sanitaire départemental... et qu'aux termes de l'article 6 dudit règlement : ...L'exclusion pourra être prononcée dans les cas suivants : ...infraction répétée au règlement... ;

Sur le moyen tiré de la violation de la chose jugée au pénal :

Considérant que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative et au juge administratif d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis ;

Considérant que par jugement du 27 février 2002, le Tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré M. X non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'emploi de conditionnement altérant l'état sanitaire des denrées animales ou d'origine animale, et de manipulation ou entreposage de denrées animales ou d'origine animale à une température inadaptée ; que ce jugement comporte pour seul motif qu'il résulte des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer M. X ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 29 juin 2000 du maire d'Argenteuil :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X avait déjà fait l'objet de plusieurs avertissements pour avoir vendu de la triperie sur le marché Héloïse alors qu'il n'y était pas autorisé ; qu'il ressort également du dossier que le 10 mars 2000, M. X a fait l'objet d'un contrôle des forces de police portant sur la qualité des denrées alimentaires vendues sur le marché Héloïse ; que les services de police ont constaté que le système de réfrigération de l'étal de M. X était tombé en panne et que cet étal, où étaient exposées les viandes, était à la température ambiante du marché ; que M. X a alors déclaré qu'il avait néanmoins décidé de vendre ses produits ; que le même jour, le commissaire de police d'Argenteuil a notamment découvert au siège de la société SAFIA un document d'où il ressortait qu'un an auparavant, le 19 mars 1999, le service de l'hygiène et de la sécurité alimentaire de la préfecture du Val-d'Oise avait déjà adressé un avertissement à la société SAFIA, à la suite de l'inspection de son étal, tenu par M. X sur le marché Héloïse, pour mise en vente de 20 kg de filets de dindonneau et 7 kg 500 de crémeux de foie aux cèpes dont la date limite de vente était dépassée ; que dans ces conditions, le maire d'Argenteuil a pu légalement estimer que les faits qui avaient été portés à sa connaissance représentaient un danger pour la santé publique, et prendre une mesure provisoire de suspension de l'abonnement de M. X ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 juin 2000 du maire d'Argenteuil ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Argenteuil, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions de condamner M. X à payer à la commune d'Argenteuil la somme de 762,25 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer la somme 762,25 euros à la commune d'Argenteuil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03034
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-02;02ve03034 ?
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