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02/11/2004 | FRANCE | N°02VE02768

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 02 novembre 2004, 02VE02768


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Messaoud X, demeurant ..., par Me Toubert ;

Vu la requête enregistrée au g

reffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 30 juillet 200...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Messaoud X, demeurant ..., par Me Toubert ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 30 juillet 2002, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Seine-Saint-Denis sur sa demande du 18 janvier 2000, tendant à obtenir sa régularisation à titre humanitaire ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne s'était pas rendu à la préfecture ; qu'il a une nombreuse famille qui vit régulièrement en France et pourra présenter un contrat de travail dès qu'il aura obtenu un titre de séjour ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 : Tout étranger âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements, à la préfecture pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que l'intéressé n'avait pas satisfait aux dispositions réglementaires susrappelées ; que M. X conteste les faits en faisant valoir qu'il s'est bien rendu à la préfecture pour répondre à une convocation ; que, cependant, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément ni aucune pièce permettant de regarder ses allégations comme établies ; qu'il ressort seulement des pièces du dossier que M. X a présenté par écrit et par l'intermédiaire de son conseil une demande, enregistrée à la préfecture le 25 janvier 2000, tendant à obtenir sa régularisation à titre humanitaire en sollicitant un rendez-vous afin d'exposer sa situation et qu'en l'absence de réponse, il a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ; que s'il fait valoir que de nombreux membres de sa famille vivent en France, il n'établit pas la réalité de sa vie familiale ; que, par suite, le préfet n'a pas porté atteinte à son droit à mener une vie familiale normale, protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02768
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-02;02ve02768 ?
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