La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2004 | FRANCE | N°02VE02556

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 02 novembre 2004, 02VE02556


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Salah X, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Co

ur administrative d'appel de Paris 16 juillet 2002, sous le n°2556...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Salah X, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris 16 juillet 2002, sous le n°2556, par laquelle M. Salah X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2001 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que les documents produits devant les premiers juges (certificats médicaux, bons d'achats, certificats de travail) sont, contrairement à ce qu'ils ont estimé, suffisamment probants pour établir sa présence continue sur le territoire français depuis 1989 ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ou plus de 15 ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 16 février 2001 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, M. X soutient qu'il réside en France depuis 1991 ; qu'il produit au soutien de sa requête des relevés bancaires mentionnant des opérations pour les années 1992 et 1993 sur le compte de son père, des bons d'achats et des ordonnances de médecins faisant apparaître quelques consultations entre 1990 et 1994, puis en 1996 et 1998, enfin quelques enveloppes mentionnant parfois son nom pour la période 1996- 2000 ; que toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la continuité de sa présence durant la période considérée, notamment pour les années 1991 et 1994 ; qu'il ne satisfaisait donc pas, à la date de la décision attaquée, aux conditions de durée de séjour auxquelles le 3° de l'article 12 bis subordonne la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2001 rejetant sa demande de titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE02556 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02556
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-02;02ve02556 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award