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02/11/2004 | FRANCE | N°02VE02100

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 02 novembre 2004, 02VE02100


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. AHMED ;

Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d

'appel de Paris le 12 juin 2002, présentée par M. AHMED, demeurant...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. AHMED ;

Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 12 juin 2002, présentée par M. AHMED, demeurant chez M. Y, ... ; M. AHMED demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0036529 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2000 du préfet du Val d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que le tribunal a rejeté sa demande sans examiner sérieusement les pièces produites qui prouvent sa présence en France depuis plus de 10 ans ; que cette durée doit s'apprécier à la date du prononcé du jugement du tribunal administratif, soit le 28 mars 2002 ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que la période de dix ans s'apprécie par rapport à la date de la décision attaquée et non pas, contrairement à ce que soutient le requérant, par rapport à la date à laquelle le juge administratif statue sur sa requête dirigée contre la décision rejetant sa demande de carte de séjour ; que dès lors le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été ainsi commise par les premiers juges doit être rejeté ;

Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que M. est entré en France le 5 juillet 1989, il ne produit pas la preuve de son séjour continu sur le territoire français pendant une durée de dix ans antérieurement à la date de la décision attaquée ; en effet, si le requérant a produit une feuille de sécurité sociale et trois photocopies d'enveloppes timbrées comportant son nom et son adresse pour l'année 1991, une attestation d'hébergement notamment pour les années 1994 et 1996, une déclaration d'un tiers reconnaissant l'avoir rencontré à plusieurs reprises au cours de l'année 1994, enfin le relevé de quelques virements bancaires pour cette même année, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la continuité de sa présence sur le territoire français au cours des trois années considérées ; que, par suite, M. ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. AHMED est rejetée.

02VE02100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02100
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : RAMOGNINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-02;02ve02100 ?
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