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02/11/2004 | FRANCE | N°02VE00704

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 02 novembre 2004, 02VE00704


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Kutbettin X demeurant ..., par Me Saado ;

Vu la requête enregistrée au gref

fe de la Cour administrative d'appel de Paris le 19 février 2002, ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Kutbettin X demeurant ..., par Me Saado ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 19 février 2002, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 24 janvier 2000 notifiée le 25 février 2000 par le préfet du Val d'Oise lui refusant l'asile territorial et de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 25 février 2000 lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'ordonner son admission au séjour sur le territoire français au titre de la vie privée et familiale mention asile territorial ;

Il soutient que le statut de réfugié lui a été refusé à tort alors qu'il a été accordé à son frère ; que les pièces versées au dossier établissent la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision du ministre de l'intérieur n'est pas motivée ; que son frère et son cousin vivent en France ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial, soulevé pour la première fois en appel est fondé sur une cause juridique distincte de ceux soulevés en première instance ; qu'il est donc irrecevable ; qu'il résulte d'ailleurs des dispositions précitées que les décisions du ministre refusant les demandes d'asile territorial n'ont pas à être motivées ;

Considérant que si M. X soutient qu'il court, en raison de ses activités politiques, des risques graves en Turquie où il déclare subir les pressions des trois groupes politiques distincts que sont l'extrême droite turque, les militants du P.K.K. et les autorités en place, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il ferait l'objet de recherches de la part du parquet ou de ce que son frère aurait obtenu le statut de réfugié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision lui refusant l'asile territorial ;

Considérant, enfin, que M. X invoque la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, l'intéressé, dont l'épouse et les enfants résident en Turquie, se borne à invoquer la présence en France de son frère et de son cousin ; que par suite, la décision du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE00704 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00704
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SAADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-02;02ve00704 ?
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