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02/11/2004 | FRANCE | N°02VE00140

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 02 novembre 2004, 02VE00140


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES ;

Vu ladite requête et le mémoire complémenta

ire enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES ;

Vu ladite requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 14 janvier 2002 et le 18 février 2002, présentés pour la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES, par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du 26 mars 2001 du conseil municipal, par la SCP Pascal Triffreau ; la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 14 janvier, 12 mai et 21 octobre 1999, ainsi que la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur la demande présentée le 27 septembre 1999, par lesquelles le maire de Corbeil-Essonnes a refusé de mettre à disposition de MM. ..., C et AY un espace ville pour l'organisation de réunions publiques ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. B, C et AY devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner MM. B, C et AY à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, les décisions attaquées étaient purement confirmatives ; qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en outre, la demande était tardive ; que M. B n'a produit aucun titre l'habilitant à former une demande de local au bénéfice d'une association, d'un syndicat ou d'un parti politique ; que le tribunal n'a pas vérifié sa qualité à agir ; que la commune n'a pas réglementé l'utilisation de toutes les salles municipales, mais seulement celle des espaces-ville ; que les autres salles sont mises à la disposition des partis ou associations sans discrimination, selon des tarifs d'usage courant ; qu'ainsi, l'arrêté du 20 avril 1998 réglementant l'utilisation des salles communales n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'y a ainsi aucune rupture d'égalité entre les utilisateurs de locaux communaux et aucune atteinte à la liberté d'expression ; que l'article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales n'oblige pas la commune à mettre tous les locaux à disposition des associations, syndicats ou partis politiques ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Piquemal, pour MM. B, C et AY ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B, qui est membre du parti communiste français et conseiller général, a demandé le 22 décembre 1998, le 4 mai 1999 et le 17 septembre 1999, au maire de Corbeil-Essonnes de mettre à sa disposition des salles communales pour organiser des réunions publiques à caractère politique ; que par les décisions du 14 janvier 1999 et du 12 mai 1999, le maire de Corbeil-Essonnes a rejeté ces demandes au motif qu'en application d'un arrêté du 20 avril 1998, les espaces-ville concernés ne pouvaient être utilisés pour des réunions à caractère politique ; que le 17 septembre 1999, M. B a présenté une quatrième demande de mise à disposition d'une salle, avec MM. C et AY, respectivement conseiller municipal de Corbeil-Essonnes et secrétaire de la section de Corbeil-Essonnes du parti communiste français ; que cette demande a été rejetée le 21 octobre 1999 ; que par jugement du 6 décembre 2001, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les refus explicites des 14 janvier, 12 mai et 21 octobre 1999 et le refus implicite résultant du silence gardé par l'administration sur la demande présentée le 17 septembre 1999 ;

Sur la qualité pour agir de MM. B, C et AY :

Considérant que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES, M. B a présenté ses demandes de mise à disposition de salles communales, non en qualité de représentant d'une organisation syndicale ou politique mais en qualité de conseiller général ; qu'ainsi, il n'était pas tenu de présenter, devant le tribunal, une pièce l'habilitant à agir en justice ; que, dès lors, la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a admis la qualité pour agir de M. B ; que par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la qualité pour agir de MM. C et AY, la fin de non- recevoir soulevée par la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES doit être rejetée ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales : Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. ;

Considérant que ces dispositions ouvrent aux associations, syndicats et partis politiques, un droit à solliciter l'utilisation d'une salle communale ; que ce droit peut être exercé à tout moment ; que, dès lors, les décisions de rejet de ces demandes, mêmes confirmatives, sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; qu'en tout état de cause, les demandes de MM. B, C et AY ont été présentées au maire de Corbeil-Essonnes pour des dates et des lieux différents ; que leurs rejets ne peuvent être regardés en l'espèce comme confirmatifs de rejets antérieurs ; que, par suite, la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles aurait admis la recevabilité des demandes de MM. B, C et AY devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales que, si le maire a le pouvoir de décider qu'une partie des locaux communaux ne pourront être mis à la disposition des associations, des syndicats ou des partis politiques, il ne peut légalement le faire que pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services, du maintien de l'ordre public ou pour un motif d'intérêt général ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 20 avril 1998 du maire de Corbeil-Essonnes, qui a eu pour effet de limiter la mise à disposition des salles communales à des partis politiques, associations ou syndicats, à quelques salles excentrées, alors que la plupart des salles communales peuvent, en application de cet arrêté, être utilisées par le maire de Corbeil-Essonnes, pour des réunions de quartier, n'est justifié par aucun des motifs énoncés ci-dessus ; que, dès lors, la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a accueilli l'exception d'illégalité de l'arrêté du 20 avril 1998 qui constituait le fondement des décisions de rejet opposées à MM. B, C et AY, et a annulé ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. B, C et AY, qui ne sont pas la partie perdante soient condamnés à payer à la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES à verser à Messieurs B, C et AY la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES est condamnée à verser à MM. B, C et AY la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

02VE00140 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00140
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-02;02ve00140 ?
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