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21/10/2004 | FRANCE | N°02VE02638

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 21 octobre 2004, 02VE02638


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE VAUX SUR SEINE ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cou

r administrative d'appel de Paris le 22 juillet 2002, présentée po...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE VAUX SUR SEINE ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 22 juillet 2002, présentée pour la COMMUNE DE VAUX SUR SEINE, représentée par son maire en exercice, par Me X... ; la COMMUNE DE VAUX SUR SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°002464 du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 janvier 2000 portant refus de la demande de permis de construire présenté par M. Z ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z ;

Elle soutient que le tribunal a, à tort, jugé que le projet de permis de construire de M. Z ne méconnaissait pas les dispositions de l'article NB-11 du plan d'occupation des sols alors que ce projet ne s'intègre pas dans le paysage naturel et le bâti environnant ; que ce projet de construction méconnaît les dispositions de l'article R-111-21 du code de l'urbanisme, ce qui justifie que la Cour procède à une substitution de motifs ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Vaux sur Seine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R111.21 du code de l'urbanisme dispose que : le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'aux termes de l'article NB-11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vaux sur Seine, approuvé le 20 mars 1998 : l'autorisation d'utilisation du sol, de lotissement, de bâtir ou de clôture pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières si l'opération en cause par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte : au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) Les utilisateurs des sols doivent se reporter à l'annexe VI du présent règlement traitant de l'aspect architectural des constructions. (...) Les murs : les différents murs d'un bâtiment doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect. Les bâtiments seront enduits, sauf la pierre naturelle qui peut être à pierre vue. Les toitures : (...) Les projets de construction contemporaine sont autorisés. Dans ce cadre, les toitures zinc, cuivre et matériaux contemporains sont autorisés. ;

Considérant que pour opposer un refus, par arrêté du 28 janvier 2000, à la demande de permis de construire de M. Z, le maire de Vaux Sur Seine s'est, notamment, fondé sur le motif tiré de ce que la construction envisagée serait de nature à porter atteinte au site et méconnaîtrait ainsi les dispositions précitées de l'article NB-11 du plan d'occupation des sols ;

Considérant que, ainsi qu'il résulte du courrier de l'architecte des bâtiments de France en date du 9 novembre 1999, le projet, bien que situé dans le périmètre de protection des monuments historiques entourant l'église, n'est pas compris dans le champ de visibilité de cette dernière ; que le parti pris architectural du projet se traduit, notamment, par une conception originale des toitures qui n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article NB-11 du plan d'occupation des sols qui autorise les projets de construction contemporaine ; que, dès lors, la COMMUNE DE VAUX SUR SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le maire avait fait une inexacte appréciation des dispositions précitées de l'article NB-11 du plan d'occupation des sols en rejetant la demande de permis de construire présentée par M. Z ;

Considérant enfin que la commune n'est pas davantage fondée à soutenir en appel que cet arrêté pourrait trouver une base légale dans les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dont la portée n'est pas différente de celle de l'article NB-11 du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VAUX SUR SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. Z ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Vaux sur Seine est rejetée.

02VE02638 2

v.b.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02638
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-10-21;02ve02638 ?
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