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21/10/2004 | FRANCE | N°02VE01681

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 21 octobre 2004, 02VE01681


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004, portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Bernard X, par Me Martinez, avocat ;

Vu la requête enregistrée au gr

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004, portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Bernard X, par Me Martinez, avocat ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 13 mai 2002, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile au Dauphin Vert , ..., par Me Martinez, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°973302 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des indemnités pour occupation irrégulière du domaine public mises à sa charge au titre des années 1987 à 1991 à raison du stationnement sur le domaine public fluvial du chaland le Dauphin Vert ;

2°) de faire droit à sa demande ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que le Dauphin Vert n'est pas un bateau mais un établissement flottant ; que le montant de l'indemnité a été calculé sur la base d'une surface de coque erronée ; que la circonstance que les revenus qu'il tire de la location des salles nues de l'établissement flottant soient de nature civile et non de nature commerciale fait obstacle à ce que l'imposition soit fondée sur le paragraphe 2.2 de l'arrêté du 1er janvier 1987 qui ne concerne que les activités commerciales, artisanales professionnelles ou culturelles ; que les nombreuses modifications ayant affecté les éléments de détermination de l'indemnité, à savoir ceux concernant la surface retenue pour le bateau, le forfait et l'abattement applicables méconnaissent le principe de sécurité juridique ; que compte tenu de ce que les indemnités représentent trois fois les recettes brutes de la location en 1995 et deux fois celles de 1996, l'imposition est entachée d'une erreur manifeste de la situation du redevable ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Martinez, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie ; qu'aux termes de l'article L. 30 du même code : Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national, sans exception ni réserve pour le domaine militaire, quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions ; qu'aux termes de l'article R. 55 de ce code : Les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine fixent les redevances dues à raison des occupations et des utilisations de toute nature du domaine public national ; et, qu'enfin, aux termes de l'article R. 56 de ce code : Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 55 du code du domaine de l'Etat, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a fixé, par arrêté en date du 1er janvier 1987, le barème applicable pour calculer les indemnités pour occupation irrégulière du domaine public mises à la charge des établissements flottants stationnés dans le département de l'Essonne ; que le chaland de M. X, dénommé Le Dauphin Vert, est amarré au n° 2 Chemin de la Croix de Gerville à Soisy-sur-Seine sur le domaine public fluvial et ce sans titre depuis le 1er janvier 1983 ; que l'administration, sur le fondement des dispositions de l'arrêté susmentionné du 1er janvier 1987, a mis à la charge de l'intéressé des indemnités pour occupation irrégulière du domaine public ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête par laquelle M. X demandait la réduction des dites indemnités qui lui ont été réclamées pour occupation du domaine public fluvial au titre de la période du 1er janvier 1987 au 15 août 1991 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que devant les premiers juges le requérant a fait valoir que la surface taxable de son chaland serait inférieure à celle retenue pour asseoir les indemnités en litige et a notamment reproché à l'administration de ne pas retenir la mesure de la coque effectuée par l'expert diligenté par le Tribunal, soit 280m² ; que, toutefois, il ne saurait soutenir que le Tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement en tant qu'il s'est écarté de cette mesure dès lors que le jugement expose que, pour évaluer l'assiette conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er janvier 1987 susmentionné, il y a lieu d'ajouter à la surface de la coque, évaluée conformément aux conclusions de l'expert, la surface circonscrite par les deux passerelles métalliques permettant l'accès au chaland ; que la référence ainsi effectuée par le jugement attaqué à l'arrêté de 1987 en tant qu'il prescrit l'application du tarif au m² à une surface déterminée au mètre carré rectangle circonscrit à l'installation constitue également une motivation suffisante pour répondre au moyen tiré de ce que la surface retenue comme assiette ne saurait inclure l'espace existant entre l'établissement flottant et la berge ; qu'il suit de là que les insuffisances de motivation du jugement attaqué alléguées manquent en fait ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que Le Dauphin Vert est, non pas un bateau, mais un établissement flottant non immatriculé assimilable à un bien immobilier dès lors qu'il n'est plus motorisé ; que cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à soustraire ladite installation flottante du champ d'application de l'arrêté du 1er janvier 1987 dès lors que ce dernier, qui vise expressément l'article L 28 du code du domaine de l'Etat précité relatif aux stationnements non autorisés, instaure une redevance pour stationnement sur le domaine public fluvial des installations flottantes et non des seuls bateaux, qu'il s'agisse d'installations bénéficiant d'une autorisation ou non ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions mêmes de l'arrêté du 1er janvier 1987 que celui-ci distingue deux tarifs selon que les installations flottantes sont ou non à usage exclusif d'habitation et/ou de plaisance ; que le requérant ne contestant pas procéder occasionnellement à la location des salles de son installation flottante pour des fêtes ou banquets, celle-ci ne saurait par suite être regardée comme étant à usage exclusif d'habitation et/ou de plaisance ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à ne pas lui appliquer le tarif réservé à de telles installations, sans que M. X puisse utilement faire valoir que les revenus qu'il tire de la location des salles seraient de nature civile et non de nature commerciale ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que le principe de sécurité juridique serait méconnu en ce que les éléments de détermination des indemnités auraient été modifiés à de nombreuses reprises entraînant par voie de conséquence des fluctuations sensibles de leur montant, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces variations, au sein de la période en litige, correspondent à l'indice INSEE de la construction, la surface d'assiette n'ayant pas été modifiée, et que la variation sensible enregistrée entre 1986 et 1987 s'explique par la prise en compte de la location à titre lucratif d'une partie des locaux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'en rejetant sa réclamation tendant à la réduction des indemnités le directeur des services fiscaux de l'Essonne aurait entaché sa décision du 15 avril 1997 d'une erreur manifeste d'appréciation de ses revenus, il ne saurait être regardé comme établissant qu'il se trouverait dans une situation d'indigence justifiant une remise à titre gracieux en se bornant à faire valoir, au surplus pour des années qui ne sont pas en litige, la modicité des ressources dégagées par la location des salles du chaland au regard du montant des indemnités mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des indemnités pour occupation irrégulière du domaine public mises à sa charge au titre des années 1987 à 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 02VE01681 2

c.c.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01681
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : MARTINEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-10-21;02ve01681 ?
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