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21/10/2004 | FRANCE | N°02VE01427

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 21 octobre 2004, 02VE01427


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Yvette X, élisant domicile ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de

la Cour administrative d'appel de Paris, le 23 avril 2002, par laq...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Yvette X, élisant domicile ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, le 23 avril 2002, par laquelle Mme Yvette X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°973452 du 21 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire d'Argenteuil du 17 avril 1997, en tant qu'il fixe au 1er avril 1997 la prise d'effet de sa réintégration dans les effectifs de la commune et non au 1er août 1996 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

Elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions de l'article 67 alinéa 4 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il a méconnu de ce fait à la liberté syndicale ; que sa remise à disposition auprès de la commune par la fédération des services publics CGT auprès de laquelle elle était détachée résulte d'un cas de force majeure ; que le Tribunal lui a, à tort, fait supporter la charge de la preuve de l'existence de postes vacants ; que le principe d'égalité a été méconnu ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le décret n°88-159 du 18 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, agent territorial, a, à compter du 1er janvier 1979, été placée en position de détachement auprès de la fédération des services publics C.G.T. pour exercer un mandat syndical ; que cette fédération l'a déléguée pour la représenter au sein de la fédération syndicale mondiale, auprès de l'Organisation Internationale du Travail et de l'Office des Nations Unies à Genève ; que ce détachement a été renouvelé pour des périodes successives de cinq ans dont la dernière aurait dû s'achever le 31 décembre 1998 ; que, toutefois, la fédération des services publics C.G.T. ayant mis fin à son affiliation à la fédération syndicale mondiale, a remis Mme X à disposition de son administration d'origine, la commune d'Argenteuil, à compter du 1er août 1996 ; que sa réintégration a été prononcée par arrêté du maire d'Argenteuil du 17 avril 1997 prenant effet au 1er avril 1997 ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale dispose que : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d'emploi, emploi ou corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. ; qu'aux termes de l'article 67 de la même loi : ...A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emploi et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine... Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emploi d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;

Considérant qu'il ne ressort pas de ces dispositions qu'elles ne s'appliqueraient qu'au cas des agents détachés auprès d'une administration ni qu'elles auraient entendu exclure de leur champ d'application le cas des agents détachés auprès d'un organisme syndical ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme X relevait des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement... des fonctionnaires territoriaux : Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : ...9°) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'un organisme international ; ...13°) Détachement pour exercer un mandat syndical ; qu'ainsi, la requérante qui était en position de détachement pour exercer un mandat syndical auprès de la fédération des services publics CGT, ne saurait se prévaloir des dispositions spécifiques relatives au détachement auprès d'un organisme international, nonobstant la circonstance que la fédération des services publics C.G.T. l'ait ensuite chargée d'une mission de représentation auprès de la fédération syndicale mondiale ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne saurait utilement soutenir que l'application aux agents détachés auprès d'organisations syndicales des dispositions de l'article 67-4 précité de la loi du 26 janvier 1984, revêtirait un caractère discriminatoire, dès lors que ces dispositions constituent le régime général applicable à tous les fonctionnaires territoriaux en détachement ;

Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne conteste pas que l'arrêté litigieux respecte les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité des lois ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté litigieux de la liberté syndicale, garantie par la Constitution, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article 65 du décret du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion précise que les communes des Hauts de Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne qui emploient plus de 250 agents sont libres d'adhérer ou non à un centre de gestion de la fonction publique territoriale ; qu'ainsi la circonstance que la commune d'Argenteuil n'adhèrerait pas à un tel centre est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté quelle que soit son incidence sur la situation matérielle de l'intéressé ; que, de même, le moyen tiré de ce que la cessation de l'affiliation de la C.G.T. à la fédération syndicale mondiale serait constitutive d'une situation de force majeure est également inopérant à l'encontre de cet arrêté fixant la date de réintégration de la requérante ;

Considérant, enfin, qu'en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'un poste correspondant aux qualifications de Mme X aurait été vacant avant le 1er avril 1997, date à laquelle elle a été réintégrée, le tribunal n'a entaché son jugement ni d'erreur de droit dans la détermination de la charge de la preuve ni d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N°02VE01427 2

c.c.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01427
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-10-21;02ve01427 ?
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