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21/10/2004 | FRANCE | N°02VE00686

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 21 octobre 2004, 02VE00686


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE VERSAILLES ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour adm

inistrative d'appel de Paris le 18 février 2002, présentée pour la...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE VERSAILLES ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 18 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE VERSAILLES, représentée par son maire en exercice, par Me Capdevila ; la COMMUNE DE VERSAILLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°005470 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société d'entreprises Carrières et Transports, les arrêtés du maire de cette commune en date des 13 mars 2000 et 31 août 2000 délivrant un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. et Mme X et l'a condamnée à verser à cette société une somme de 6 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la société d'entreprises Carrières et Transports ;

3°) de condamner la société d'entreprises Carrières et Transports à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable faute pour son auteur d'avoir régulièrement justifié du respect des prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que le jugement attaqué est entaché de défaut de base légale et d'inexacte appréciation des faits de l'espèce ; que les premiers juges n'ont pas tenu compte du calcul de la surface hors oeuvre nette effectué par les services de l'urbanisme qui faisait apparaître que la surface hors oeuvre maximum, fixée par l'article UG 14 du plan local d'urbanisme de la commune, n'était pas dépassée et qui avait conduit à la délivrance du permis modificatif du 31 août 2001 ; que, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, l'article UG 7.1 du même plan n'a pas été méconnu dès lors que le terrain a une façade sur rue de 8 mètres de large, que le bâtiment est implanté à une distance de l'alignement inférieur à 20 mètres et que la dérogation visée au paragraphe 2 de l'article UG 7.1 n'est pas applicable en l'espèce ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Versailles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président-assesseur ;

- les observations de Me Capdevila, pour la COMMUNE DE VERSAILLES ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les services de la Poste ont réexpédié le 19 mai 2000 à la société d'entreprises Carrières et Transports l'accusé de réception par M. et Mme X de la notification de son recours gracieux du 12 mai 2000 dirigé contre l'arrêté, en date du 13 mars 2000, par lequel le maire de la COMMUNE DE VERSAILLES leur avait délivré un permis de construire en vue de l'extension de leur maison d'habitation située ... ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société tendant à l'annulation de cet arrêté, faute pour elle d'avoir notifié son recours gracieux aux pétitionnaires, manque ainsi en fait ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre... des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;... ; qu'aux termes de l'article UG 14 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VERSAILLES relatif au coefficient d'occupation des sols : ...1°) Le coefficient d'occupation des sols est fixé à : ... 0,5 en UGc pour les parcelles supérieures à 250 m²... ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X que la partie existante de l'immeuble comporte deux locaux, dénommés cave et cellier, situés en partie au dessous du niveau du sol naturel ; que ces locaux sont éclairés par deux soupiraux ; que la porte donnant accès à la cave débouche dans le garage faisant partie de l'extension autorisée ; que ce garage, d'une superficie de 64,84 m² et d'une hauteur sous plafond de 2,20 m., est éclairé par un seul soupirail, analogue aux précédents cités, et comporte une porte, distincte de celle destinée à l'accès des véhicules, débouchant sous l'escalier extérieur desservant le rez-de-chaussée de l'extension ; qu'eu égard à la configuration des lieux ainsi décrite, ces locaux ne peuvent être regardés comme aménageables pour l'habitation ou pour les activités mentionnées à l'article R.112-2, rappelé ci-dessus, du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, compte tenu de la superficie de 363 m² du terrain d'assiette de la construction et du coefficient d'occupation des sols de 0,5 s'y appliquant, la surface hors oeuvre nette maximum s'établit à 181 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de calcul non erronée effectuée par les services de la commune pour la partie existante, que la surface hors oeuvre nette de cette partie est de 64,65 m² ; que cette surface, ajoutée à celles du rez-de-chaussée et de l'étage de l'extension autorisée s'établissant respectivement à 60,71 m² et 48,45 m², conduit à une surface hors oeuvre nette totale de 173,81 m² ; que, dès lors, en estimant que la surface hors oeuvre nette totale était supérieure à la surface hors oeuvre nette maximum autorisée, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article UG 7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VERSAILLES : 7.1 - Dispositions générales ; 1) L'implantation par rapport aux voies - 1 a) Dans les secteurs... UGc, les constructions peuvent s'implanter sur les limites aboutissant aux voies sur une profondeur maximale de 20 m. à partir de l'alignement existant... et dans les conditions suivantes : si la façade sur rue est ...comprise entre 8 m. et 14 m., les constructions peuvent être édifiées d'une limite à l'autre... 2) Toutefois, pour des raisons architecturales ou de cohérence urbaine, une implantation différente peut-être autorisée en UGc - 2 a) Les constructions peuvent s'implanter en limite de propriété s'il existe déjà une construction en contiguïté sur la propriété voisine. On ne pourra, alors, dépasser les dimensions de cette construction le long de la limite aussi bien en longueur qu'en hauteur... ; qu'il ressort du plan de masse, joint au dossier de la demande de permis de construire de M. et Mme X, que la façade arrière du bâtiment prévu se trouve à 20 mètres de l'alignement mais que ce plan ne mentionne pas l'escalier d'accès au rez-de-chaussée, attenant à cette façade, indiqué sur le plan du rez-de-chaussée de l'immeuble ; que cet escalier, qui est indissociable de la construction, est ainsi implanté au delà de la limite des 20 mètres fixée par les dispositions précitées de l'article UG 7.1 - 1 a) ; que si la COMMUNE DE VERSAILLES fait valoir que le plan de masse susvisé n'est pas probant, en raison du non-respect par son auteur de l'échelle au 1/50 qu'il indique, et qu'il y a lieu, pour déterminer la distance de la façade arrière à l'alignement, de prendre en compte la longueur du bâtiment mesurée sur les autres plans, elle ne saurait ajouter à cette longueur la distance de 4,67 mètres indiquée sur le plan de masse, qu'elle entend écarter, comme séparant la partie existante du bâtiment de l'alignement ; que, dès lors, la construction autorisée ne respecte pas les prescriptions de l'article UG 7.1 - 1 a) ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que, par suite, en constatant qu'à supposer que la commune ait entendu faire application des dispositions dérogatoires de l'article UG 7.2 - 2 a), ces dispositions n'étaient pas plus respectées dès lors que l'extension litigieuse dépassait en longueur le bâtiment voisin contigü, circonstance ressortant clairement du plan de masse précité, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VERSAILLES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés susvisés du 13 mars 2000 et du 31 août 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société d'entreprises Carrières et Transports, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE VERSAILLES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE VERSAILLES à payer à la société d'entreprises Carrières et Transports une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERSAILLES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VERSAILLES versera à la société d'entreprises Carrières et Transports une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

02VE00686 2

v.b.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00686
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CAPDEVILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-10-21;02ve00686 ?
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