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14/10/2004 | FRANCE | N°02VE03953

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 octobre 2004, 02VE03953


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme X ;

Vu, sous le n°03953, la requête enregistrée au greffe de la Cour de P

aris le 25 novembre 2002, présentée par Mme Xiulin X demeurant ... ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme X ;

Vu, sous le n°03953, la requête enregistrée au greffe de la Cour de Paris le 25 novembre 2002, présentée par Mme Xiulin X demeurant ... ; Mme Xiulin X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2000 lui refusant un titre de séjour et à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2000 ;

3°) et d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient qu'elle s'est mariée à Neuilly-sur-Marne en 1999 et qu'il lui est impossible de retourner en Chine ; qu'elle vit avec ses deux enfants, nés à Charenton et avec son mari qui réside en France depuis trente ans et est âgé de 34 ans ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement.

Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2000 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, et n'a pas fait droit à ses conclusions aux fins d'injonction ; que par la présente requête, Mme X demande à la Cour d'annuler ce jugement et d'enjoindre à l'administration de lui accorder un titre de séjour sur ce même fondement ;

Considérant que Mme X, de nationalité chinoise, qui serait entrée en France en 1996, invoque son droit à mener une vie familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces produites en appel qu'elle s'est mariée en France, en août 1999 avec un ressortissant britannique originaire de Hong-Kong, et avait, à la date de la décision attaquée, un enfant né de cette union, dans le Val-de-Marne, en mai 1999 ; qu'il n'est pas contesté que son mari possède un titre de résident valable jusqu'en 2007 et qu'il séjournerait en France depuis trente ans ; que, cependant, l'intéressée, qui serait entrée en France à l'âge de 20 ans et qui était mariée depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée, n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de la possibilité qui lui est offerte de solliciter le regroupement familial, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte excessive au regard des motifs du refus ; qu'ainsi, le moyen soulevé tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Xiulin X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03953
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-10-14;02ve03953 ?
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