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14/10/2004 | FRANCE | N°02VE03307

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 octobre 2004, 02VE03307


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n°02VE03307, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour ad

ministrative d'appel de Paris le 4 septembre 2002 sous le n°02PA033...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n°02VE03307, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 4 septembre 2002 sous le n°02PA03307, présentée pour M. Mohamed Lamine X, élisant domicile au ... par Me. Amara ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0035627 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 18 avril 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 9 mai 2000 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

Il soutient :

- que le tribunal administratif, en estimant qu'il relevait des seules stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a méconnu le champ d'application de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et ne pouvait écarter comme inopérant le moyen tiré de l'absence, dans les visas de l'arrêté préfectoral du 18 avril 2000, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de la loi du 11 mai 1998 ;

- que l'exigence d'un visa de long séjour lui a été opposé à tort ;

- que son mariage avec une ressortissante française qu'il connaissait bien avant le mariage lui confère le droit de vivre une vie familiale normale, sans qu'importe la durée de celui-ci ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions du préfet de Seine-Saint-Denis du 18 avril 2000 et du 9 septembre 2000

Considérant , en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation. ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant signé le 28 septembre 1994, régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi M. X, ressortissant algérien, n'est pas fondé à invoquer à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 18 avril 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour et contre la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il lui avait adressé le 9 mai 2000, les dispositions de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance susvisée qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ; que l'accord franco-algérien susvisé ne comporte aucune stipulation ayant la même portée ; qu'ainsi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que M.X relevait des seules stipulations de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence dans les visas de la décision du 18 avril 2000 du préfet de Seine-Saint-Denis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de la loi du 11 mai 1998 est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'avenant du 28 septembre 1994 à l'accord précité du 27 décembre 1968, la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien est subordonnée à la présentation par les demandeurs d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que cet avenant entré en vigueur le 28 septembre 1994 était applicable à compter de cette date à la situation des ressortissants algériens entrés en France antérieurement à son entrée en vigueur et dont la demande de titre de séjour à été présentée postérieurement ; qu'il est constant que M.X, ressortissant algérien, est entré en France le 19 avril 1991 sans être titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien pour la délivrance du certificat de résidence en qualité d'époux d'une ressortissante de nationalité française mentionné à l'article 6-2 de cet accord ; que, par suite, alors même que l'intéressé était installé en France depuis de nombreuses années, le préfet de Seine-Saint-Denis pouvait légalement se fonder sur ces stipulations, qui étaient applicables à la date des décisions attaquées, pour refuser de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X fait valoir qu'il a épousé le 18 septembre 1999 une ressortissante française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 19 avril 1991 pour repartir ensuite en Algérie ; qu'en 1995 il a déposé une demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et dont le rejet a été confirmé par la Commission de recours des réfugiés ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu tenir compte des conditions et de la durée de son séjour en France et du caractère récent de son mariage pour estimer que la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 18 avril 2000, confirmée par la décision implicite de rejet du 9 septembre 2000, n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise et n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions des 18 avril 2000 et 9 septembre 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Mohamed Lamine X est rejetée.

02VE03307 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03307
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : AMARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-10-14;02ve03307 ?
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