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14/10/2004 | FRANCE | N°02VE02770

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 octobre 2004, 02VE02770


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SCP PLANTELIN NOTAIRES ET ASSOCIES ;

Vu, sous le n°02770, la requête enreg

istrée au greffe de la Cour de Paris le 30 juillet 2002, présentée...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SCP PLANTELIN NOTAIRES ET ASSOCIES ;

Vu, sous le n°02770, la requête enregistrée au greffe de la Cour de Paris le 30 juillet 2002, présentée pour la SCP PLANTELIN NOTAIRES ET ASSOCIES, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

La SCP PLANTELIN NOTAIRES ET ASSOCIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 mai 1996 ;

2°) de faire droit à sa demande tendant à ce que soit admise en déduction la TVA afférente au loyer du deuxième étage du ... pour les années 1994,1995 et 1996 ;

Elle soutient :

- que la S.C.P. PLANTELIN est titulaire d'un bail unique et indivisible concernant la totalité des locaux ;

- que le logement du deuxième étage a toujours été occupé comme logement de fonction par des clercs de l'étude ;

- que la totalité des locaux est nécessaire à l'exploitation de la société civile professionnelle et qu'elle a dû payer la totalité du loyer ;

- qu'il n'est pas possible de calculer la TVA sur cette partie des locaux ;

- que l'administration ne saurait s'immiscer dans la gestion des entreprises ;

- qu'elle n'a commis en déduisant la TVA aucun acte anormal de gestion ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts et notamment son annexe II ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Belle, conseiller, en son rapport ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCP PLANTELIN NOTAIRES ET ASSOCIES est locataire du rez-de-chaussée, du second et du troisième étage d'un immeuble situé ... à Saint-Germain-en-Laye ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1994, 1955 et 1996, l'administration a remis en cause le montant de la TVA déductible déclarée par la société pour la part correspondant à la location du logement situé au deuxième étage au motif que ce logement, initialement destiné à servir de logement de fonction pour un clerc de notaire mais resté vacant pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 mai 1996, n'était pas nécessaire à l'exploitation au sens de l'article 230 de l'annexe II du code général des impôts ; que la SCP PLANTELIN NOTAIRES ET ASSOCIES demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 juin 2002 rejetant sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et de prononcer la décharge demandée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 236 de l'annexe II du code général des impôts issu du décret du 27 juillet 1967 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel n'est pas déductible ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de logement du personnel étant par nature exclues du champ du droit à déduction, l'administration a pu légalement refuser à la SCP PLANTELIN NOTAIRES ET ASSOCIES la déduction de la taxe afférente aux dépenses exposées pour la location de la partie de l'immeuble destinée au logement d'un clerc de notaire, dont la base a été établie d'après la valeur locative foncière des locaux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la SCP PLANTELIN NOTAIRES ET ASSOCIES ait été titulaire d'un seul bail pour l'ensemble des locaux ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si ces dépenses étaient nécessaires à l'exploitation, la requête de la SCP PLANTELIN NOTAIRES ET ASSOCIES doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCP PLANTELIN NOTAIRES ET ASSOCIES est rejetée.

N°02VE02770 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02770
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : HAUSBERG DARBOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-10-14;02ve02770 ?
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