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14/10/2004 | FRANCE | N°02VE01195

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 octobre 2004, 02VE01195


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. MOHAMED ;

Vu la requête n°02PA01195, enregistrée au greffe de la Cour admi

nistrative d'appel de Paris le 5 avril 2002, présentée par M. X... ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. MOHAMED ;

Vu la requête n°02PA01195, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 avril 2002, présentée par M. X... MOHAMED, élisant domicile au Foyer AFTAM chez M. Y, ... ;

M. MOHAMED demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9920415 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de séjour temporaire, avec une astreinte de 1 000 francs (152,45 euros) par jour, en cas d'annulation du jugement ;

par les moyens :

- que la nouvelle catégorie juridique étrangers célibataires et sans charges de famille , introduite par le paragraphe 1.6 de la circulaire du 24 juin 1997 ne saurait lui être légalement opposée ;

- que la décision méconnaît les dispositions de cette circulaire et qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

- que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas considéré qu'il vivait en France depuis le 5 janvier 1989 et qu'il y a travaillé de façon continue ;

- que le défaut de visa long séjour ne pouvait justifier à lui seul la décision de rejet de sa demande de régularisation ;

- que celle-ci porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 novembre 1998 refusant à M. un titre de séjour, et qui comportait la mention des délais et des voies de recours, lui a été notifiée le 31 décembre 1998 et que sa requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 24 novembre 1999, a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux ; que M. , dont la requête de première instance était ainsi irrecevable, n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. MOHAMED est rejetée.

02VE01195 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01195
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-10-14;02ve01195 ?
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