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14/10/2004 | FRANCE | N°02VE01128

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 octobre 2004, 02VE01128


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée par M. Karamoko X, élisant domicile chez M. Moussa X, ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 31 mars 2002, sous le n

02PA01128, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée par M. Karamoko X, élisant domicile chez M. Moussa X, ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 31 mars 2002, sous le n° 02PA01128, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 2001 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mai 1998 par lequel le préfet des Yvelines a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Il soutient :

- que sa lettre du 25 août 1998 tendant à un nouvel examen de sa situation était fondée sur des pièces nouvelles et des circulaires nouvelles, qu'ainsi, sa requête n'était pas tardive ;

- qu'il maintient sa demande par les mêmes moyens ;

- que sa cause n'ayant pu être entendue, l'ordonnance attaquée a méconnu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que pour contester la régularité de l'ordonnance attaquée, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que cette ordonnance aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que si, en vertu de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux refus de titre de séjour prononcés sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, lesquels constituent des mesures de police administrative ; que dès lors, M. X ne peut utilement soutenir que la procédure à l'issue de laquelle a été prise l'ordonnance litigieuse aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 20 mai 1998, le préfet des Yvelines a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de M. X dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ; que par décision du 15 juillet 1998, la même autorité a rejeté un recours gracieux de M. X ; que M. X a adressé à nouveau au préfet des Yvelines le 15 septembre 1998 une lettre en date du 25 août 1998 tendant à l'admission au séjour ; que se prévalant d'un rejet implicite de cette dernière demande, M. X a déposé une requête au Tribunal administratif de Paris le 26 février 1999 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu au plus tard le 25 août 1998 notification de la décision du 15 juillet 1998 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du préfet des Yvelines en date du 20 mai 1998, portant mention des voies et délais de recours ; qu'il lui appartenait de se pourvoir dans le délai de recours contentieux contre ce rejet ; qu'il ressort des termes de la lettre du 25 août 1998 qu'elle faisait suite au rejet du 15 juillet 1998 et présentait des arguments relatifs à ce rejet, notamment en précisant que son recours gracieux du 30 juin 1998 était accompagné d'éléments nouveaux ; que si M. X a joint à sa lettre du 25 août 1998 de nouvelles pièces justificatives de sa présence en France et de son activité professionnelle au cours des années qui avaient précédé, ces éléments ne peuvent être regardés comme des changements dans les circonstances de fait de la situation de M. X ;

Considérant par ailleurs, que si les circulaires des 10 et 19 août 1998 assouplissent les critères de régularisation exceptionnelle pour les demandeurs, elles n'ont pas de caractère réglementaire et ne constituent pas des directives ayant pour objet ou pour effet de poser des règles de droit nouvelles ; que dans ces conditions, la demande que M. X a présentée au préfet le 25 août 1998 n'a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; que la décision implicite de rejet née du silence gardé à la suite de cette demande a présenté un caractère purement confirmatif faisant obstacle à la réouverture du délai de recours contentieux, et n'est, en tout état de cause, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la requête de M.X, enregistrée au Tribunal administratif de Versailles le 26 février 1999, était tardive et irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines refusant son admission exceptionnelle au séjour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°02VE1128 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01128
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-10-14;02ve01128 ?
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