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14/10/2004 | FRANCE | N°02VE00149

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 octobre 2004, 02VE00149


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Vu ledit recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 14 janvier 2002, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR dema

nde à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2001,...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Vu ledit recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 14 janvier 2002, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. Cazim X, la décision du 25 novembre 1999 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 3 janvier 2000 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté son recours gracieux, et par lequel le même Tribunal a enjoint au préfet du Val d'Oise de délivrer à M. X une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le ministre soutient :

- que les faits répréhensibles dont s'est rendu coupable M. X révèlent un comportement violent à caractère récidiviste qui constitue une menace pour l'ordre public ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portait une atteinte excessive à sa vie familiale et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que, subsidiairement, si le jugement impliquait la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il n'impliquait pas la délivrance d'une carte de résident ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : ...10°) A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est de nationalité yougoslave, est né le 6 mai 1979 ; qu'à la suite du décès de son père dans les conflits armés de Bosnie, il est entré en France en 1992, à l'âge de 13 ans, avec sa mère et ses deux soeurs qui ont obtenu le statut de réfugié ; que ce statut lui a également été accordé le 10 novembre 1998 ; qu'à l'âge de 18 ans, il a commis deux vols en août et septembre 1997, pour lesquels il a été condamné à des travaux d'intérêt général ; qu'il s'est rendu coupable le 16 février 1998 d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et a été condamné pour ces faits le 24 mars 1998 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'enfin, n'ayant pas accompli tout ou partie de ces travaux d'intérêt général, il a dû effectuer un mois d'emprisonnement ; que, toutefois, le 25 novembre 1999 et le 3 janvier 2000, à la date des décisions litigieuses, il ne lui était reproché aucun nouvel acte délictueux susceptible de constituer un trouble à l'ordre public ; que dans ces conditions, et eu égard à la nature des faits reprochés à l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant qu'à la date des décisions litigieuses, M. X constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 25 novembre 1999 et sa décision du 3 janvier 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. et qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'annulation des décisions litigieuses, justifiée par l'absence de trouble à l'ordre public à la date de ces décisions, implique nécessairement que soit délivrée à M. X, non une carte de séjour temporaire, mais une carte de résident ; que dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint de délivrer une telle carte à M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

N°02VE00149 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00149
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-10-14;02ve00149 ?
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