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12/10/2004 | FRANCE | N°02VE03296

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 12 octobre 2004, 02VE03296


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004, portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Y... X, par Me Patrick X..., avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au g

reffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 05 septembre 2...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004, portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Y... X, par Me Patrick X..., avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 05 septembre 2002, présentée par M.Thierry X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°02333, en date du 6 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- que sa réclamation n'est pas tardive, dès lors que le jugement du 29 juin1998 constitue un événement nouveau ;

- qu'il n'a pu appréhender l'intégralité des recettes sociales portées sur ses comptes, alors qu'il acquittait sur ces comptes des dépenses sociales ;

- qu'au surplus, il n'a jamais été le bénéficiaire de ces sommes qui ont été déjà taxées entre les mains d'un tiers ;

- que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code général des impôts et les livres des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Martin, président ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :...c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. ;

Considérant que si M.X ne conteste pas que la réclamation qu'il a présentée le 3 décembre 1999 à l'encontre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 mises en recouvrement en 1995 était tardive au regard des dispositions des articles R.196-1 a et R196-3 du livre des procédures fiscales, il soutient que le jugement du 29 juin 1998 par lequel le tribunal de commerce d'Evry a prononcé à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de dix ans constitue un événement nouveau au sens du c) de l'article R.196-1 du même livre et lui a ouvert un nouveau délai de réclamation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :...c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. ;

Considérant toutefois que si, en raison de la liquidation prononcée à son encontre le 11 décembre 1995, M.X a été, comme le prévoient les dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, dessaisi de l'administration de son patrimoine, il n'a pas été privé de la possibilité de se tenir informé des opérations effectuées par le liquidateur et pouvait réclamer seul contre les impositions qui, d'ailleurs, ont été mises en recouvrement avant qu'il n'ait fait l'objet d'une liquidation ; que la circonstance qu'à compter du jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 29 juin 1998, le trésorier, conformément aux termes de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, a retrouvé son droit de poursuites individuelles, ne constitue pas la réalisation d'un événement de nature à faire courir un nouveau délai de réclamation en application des dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03296
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Caroline MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-10-12;02ve03296 ?
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