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16/07/2025 | FRANCE | N°24TL02371

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 16 juillet 2025, 24TL02371


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.



Par une ordonnance n° 2401966 du 21 juin 2024, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement i

rrecevable.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 2401966 du 21 juin 2024, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2024 et 3 février 2025, M. C..., représenté par Me Francos, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance n° 2401966 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 21 juin 2024 ;

3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 avril 2024 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité de l'ordonnance :

- le tribunal administratif de Toulouse ne l'a pas invité à régulariser sa requête en déposant de nouvelles écritures comportant l'exposé de ses moyens ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que sa requête était dépourvue de tout moyen.

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- son illégalité doit être retenue par voie d'exception dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;

- elle est illégale dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié par décision du 29 janvier 2025 ; une telle décision a un caractère recognitif qui entache d'illégalité la mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- son illégalité doit être retenue par voie de conséquence dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- elle est illégale dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la cour administrative de Toulouse en date du 10 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 par le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant gabonais né le 12 février 1994, est entré en France le 22 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". A compter du 8 septembre 2021, il a bénéficié en cette même qualité d'une carte de séjour pluriannuelle. Enfin, le 7 décembre 2022, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 7 décembre 2023. Le 5 novembre 2023, M. C... a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cet arrêté du 2 avril 2024. Par une ordonnance du 21 juin 2024, dont M. C... relève appel, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen formulé dans le délai de recours contentieux.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par décision du 10 octobre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation des jugements des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). ".

4. Dans sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse, M. C... a décrit de manière détaillée son parcours universitaire, expliqué les raisons pour lesquelles il avait décidé de se réorienter et manifesté son souhait de poursuivre ses études. Il y a également fait état de son homosexualité et des valeurs de tolérance prônées en France. Ce faisant, M. C..., qui n'était pas assisté d'un avocat, pouvait être regardé comme soulevant deux moyens, l'un tiré de l'erreur commise par le préfet dans l'appréciation de la réalité et du sérieux de ses études en France, l'autre tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable en l'absence de moyens. Par suite, en rejetant par ordonnance la demande de M. C..., le premier juge a fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité de l'ordonnance attaquée, que M. C... est fondé à en demander l'annulation.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour en qualité d'étudiant :

7. Aux termes de l'article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 par le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention " Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ".

8. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C... en qualité d'étudiant, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'était pas inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur au titre de l'année 2023/2024. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... s'est inscrit, au titre de l'année 2023/2024, à une formation " bachelor responsable supply chain e-commerce ", il ne suivait plus ce cursus au 15 décembre 2023 ainsi que l'établit l'attestation du directeur du campus de l'école internationale des transports et de la logistique de Toulouse. La circonstance que M. C... aurait été contraint de quitter sa formation faute d'avoir pu trouver une entreprise proposant de l'engager comme alternant est sans incidence sur l'exactitude du motif retenu par le préfet dans sa décision. Dans la mesure où le suivi d'une formation dans un établissement d'enseignement est l'une des conditions d'obtention d'un titre de séjour portant la " mention étudiant ", le préfet n'a pas commis d'erreur de fait. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C... en prenant la décision attaquée.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

9. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de sa requête, M. C... s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 29 janvier 2025 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La reconnaissance de la qualité de réfugié ayant un caractère recognitif et étant réputée rétroagir à la date d'entrée en France de M. C..., la décision du 2 avril 2024, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, est entachée d'illégalité et doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

11. L'exécution du présent arrêt qui annule l'arrêté du 2 avril 2024, faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne lui délivre, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour, étant au surplus relevé qu'en vertu de l'article L. 613-6 du même code, il appartient à l'autorité préfectorale de tirer les conséquences de la décision précitée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2025 reconnaissant à M. C... la qualité de réfugié en délivrant à ce dernier un titre de séjour en cette qualité. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant.

Sur les frais d'instance :

12. M. C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Francos de la somme de 1 200 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'ordonnance n° 2401966 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 21 juin 2024 est annulée.

Article 3 : L'arrêté du 2 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est annulé.

Article 4 : L'Etat versera à Me Francos la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Francos et au ministre de l'intérieur.

Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Nadia El Gani Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.

Le président-assesseur,

Pierre Bentolila

Le président-rapporteur,

Frédéric A...

La greffière,

Cynthia Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24TL02371 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL02371
Date de la décision : 16/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Frédéric Faïck
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : FRANCOS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-16;24tl02371 ?
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