Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401622 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du 21 février 2024 et rejeté le surplus de la demande de M. A... C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A... C..., représenté par Me Cetinkaya, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2401622 du tribunal administratif de Nîmes du 16 juillet 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 février 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal administratif de Nîmes a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français en litige, de l'article L. 512-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :
- le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable dès lors que les conditions dans lesquelles l'arrêté litigieux lui a été notifié n'ont pas respecté les articles L. 512-1 II et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions de durée de séjour en France sur une année fixées par l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les travailleurs saisonniers ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait dès lors qu'il a maintenu sa résidence habituelle en Tunisie, et respecté la durée maximale de présence en France de six mois.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son illégalité doit être retenue par voie d'exception dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant tunisien né le 15 mai 1983, est entré une première fois en France le 28 novembre 2008 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Il a bénéficié, en cette qualité, de plusieurs titres de séjour pluriannuels dont le dernier était valable jusqu'au 11 janvier 2024. Le 10 janvier 2024, M. A... C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, mais par un arrêté du 21 février 2024, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 16 juillet 2024, dont M. A... C... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité du 16 juillet 2024.
Sur la régularité du jugement :
2. A l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Nîmes, M. A... C... a soutenu, notamment, que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 512-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté en litige lui avait été notifié non par voie administrative, mais au moyen du téléservice " administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF). Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 512-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui au surplus a été abrogé au 1er mai 2021, était inopérant. Ainsi, les premiers juges pouvaient ne pas répondre à ce moyen sans entacher leur décision d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. A l'appui de son moyen tiré du défaut de motivation des décisions contenues dans l'arrêté en litige, M. A... C... ne se prévaut d'aucun élément nouveau et ne critique pas le jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " (...) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ".
5. M. A... C... soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et de fait dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " dans la mesure où, entre le 11 janvier 2023 et le 11 janvier 2024, date d'expiration de son dernier titre de séjour, il a résidé en France moins de six mois, conformément à l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que M. A... C... a produit, à l'appui de sa demande de renouvellement, son passeport dont les mentions feraient apparaître qu'il aurait résidé en France pendant une durée inférieure à la durée maximale de six mois au cours des douze mois précédant le 11 janvier 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce document ne permet pas, à lui seul, d'établir que M. A... C... aurait réellement séjourné sur le territoire français moins de six mois au cours de l'année de référence alors qu'il a fait l'objet, le 15 avril 2023, d'un contrôle de police en France, ce qui établit qu'il a séjourné sur le territoire français au cours du premier semestre de l'année 2023. De plus, il n'est pas possible de déduire des autres mentions portées sur son passeport que M. A... C... serait bien resté en dehors du territoire français pendant plus de six mois au cours de la période de référence. Dans ces conditions, M. A... C..., à qui il incombait d'apporter la preuve de ce qu'il remplissait la condition nécessaire au renouvellement de son titre de séjour, en application de l'article L. 421-34 précité, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait.
7. En second lieu, la circonstance alléguée par M. A... C... selon laquelle sa famille réside en Tunisie n'est pas de nature à démontrer qu'il y a maintenu sa résidence habituelle. Il résulte au contraire de ce qui précède que M. A... C... ne fait état d'aucun élément probant permettant d'établir sa durée réelle de présence sur le territoire français. Par suite, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Quant au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... C..., il n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, M. A... C... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il n'apporte pas d'éléments de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 24TL02239 2