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16/07/2025 | FRANCE | N°24TL02117

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 16 juillet 2025, 24TL02117


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2304217 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B..., représenté par Me Breuillot, demande à la cour :



1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2304217 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B..., représenté par Me Breuillot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2304217 du tribunal administratif de Nîmes du 22 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne retient pas la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le préfet.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées contenues dans l'arrêté :

- l'arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il fait état de liens personnels et familiaux en France ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- son illégalité doit être retenue par voie d'exception dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France.

La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.

Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mai 2025 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 9 mars 1977, a bénéficié, sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 8 juillet 2020 au 7 juillet 2023. Le 1er juillet 2023, M. B... a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 13 octobre 2023, la préfète de Vaucluse a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement rendu le 22 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 13 octobre 2023.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B... fait grief au tribunal d'avoir entaché son jugement d'une " erreur manifeste d'appréciation " de sa situation en écartant à tort le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ce moyen ne se rapporte pas à la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l'arrêté attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ". Les dispositions précitées ne prévoient pas l'obligation pour le préfet de consulter la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui demandent un titre en qualité de travailleur saisonnier sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des motifs de la décision attaquée que le préfet aurait examiné le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement de ces dernières dispositions. Dans ces conditions, le préfet n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision.

4. En second lieu, si le requérant invoque une atteinte à son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union Européenne, il ne pouvait, en raison même de l'accomplissement de sa démarche tendant au bénéfice d'un titre de séjour, ignorer qu'il pouvait se voir opposer un refus et il lui appartenait, à l'occasion du dépôt et de l'instruction de sa demande, de produire à l'administration tous éléments utiles. M. B... n'établit ni même n'allègue avoir été empêché de faire valoir ses observations ou sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par ailleurs, le droit d'être entendu n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après s'être prononcé sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait saisi le préfet d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les motifs de la décision attaquée montrent que le préfet n'a pas examiné le droit au séjour de M. B... sur le terrain de la vie privée et familiale. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " ne lui donnant pas vocation, par lui-même, à demeurer durablement sur le territoire français. Au contraire même, ce titre de séjour imposait à M. B... de maintenir sa résidence habituelle en dehors du territoire français. S'il soutient néanmoins avoir fixé le centre de ses intérêts en France où séjourne régulièrement son épouse, il ressort des pièces du dossier que M. B... a vécu séparé de celle-ci, qui séjourne régulièrement sur le territoire français depuis 2013 et avec laquelle il s'est marié en 2014, jusqu'en 2020. S'il soutient encore que sa présence en France est indispensable au regard de l'état de santé de son épouse, les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer le bien-fondé de cette allégation. Dans ces circonstances, la situation de M. B... n'étant pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français.

9. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... à mener en France une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24TL02117 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL02117
Date de la décision : 16/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Frédéric Faïck
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : CABINET BREUILLOT & VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-16;24tl02117 ?
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