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16/07/2025 | FRANCE | N°24TL00511

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 16 juillet 2025, 24TL00511


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2306645 du 30 janvier 2024, le tribunal ad

ministratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2306645 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme B..., représentée par Me Arslan-Arikan, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de l'admettre au séjour à titre exceptionnel au séjour, dans le même délai.

Mme B... soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour énoncées par les circulaires du ministre de l'intérieur des 12 mai 1998, 22 juillet 2011 et 28 novembre 2012 ;

- elle maîtrise la langue française, et souscrit aux valeurs de la République ; elle est entrée en France en juillet 2018 et justifie, par plusieurs documents produits, de sa présence dans ce pays entre 2018 et 2023 et donc d'une durée de séjour de cinq ans la date de la décision attaquée conformément à la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 ; elle dispose par ailleurs d'une promesse d'embauche et a noué sur le territoire français des liens amicaux et sociaux ; par ailleurs, ses parents séjournent régulièrement en France, et son frère possède la nationalité française ; elle n'a par ailleurs plus aucun contact avec sa sœur restée au Maroc ;

- subsidiairement, elle est en droit de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- dès lors qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de Mme B....

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 7 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila, président assesseur,

- les observations de Me Arslan Arikian pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 18 février 1998, est entrée en France irrégulièrement en juillet 2018 selon ses déclarations. Elle a présenté, le 4 juillet 2023, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023.

Sur le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

4. Pour établir qu'elle demeurait sur le territoire français depuis cinq années à la date de la décision attaquée, Mme B... produit des documents à caractère médical, des demandes d'aide médicale d'Etat, des factures et la preuve de quelques abonnements auxquels elle a souscrit. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'estimer, avec une force probante suffisante, que Mme B... séjournait habituellement en France depuis cinq ans à la date à laquelle le préfet a édicté le refus de titre de séjour contesté. Quant à l'attestation d'hébergement rédigée par son père le 14 novembre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, elle n'établit pas davantage la présence stable et habituelle en France de l'intéressée. Si l'appelante produit également plusieurs certificats médicaux établis entre 2019 à 2023, de tels documents ne permettent pas non plus de prouver sa présence en France au cours de l'ensemble de cette période. En outre, à supposer que tel soit le cas, Mme B... a constamment séjourné en France en situation irrégulière et a attendu près de cinq ans pour chercher à régulariser sa situation en déposant la demande de titre de séjour qui a conduit à la décision attaquée.

5. Par ailleurs, si Mme B... s'est mariée le 11 juillet 2020 avec un ressortissant français, il est constant que le couple s'est séparé peu après cette union et qu'elle est sans enfant à charge. Si elle se prévaut également de la présence, en France, de ses parents en situation régulière, la réalité et a fortiori de l'intensité des liens qui l'uniraient à ces derniers ne sont pas établies au dossier.

6. Dans ces conditions, en dépit des attestations produites par des tiers, postérieurement à la décision attaquée, faisant état des qualités personnelles de Mme B..., de ce qu'elle a suivi des cours de français, le refus de séjour en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même qu'elle n'entretiendrait plus de relations avec sa sœur demeurant au Maroc. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour contesté n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Quant aux moyens invoqués par l'appelante sur le fondement des circulaires du ministre de l'intérieur des 12 mai 1998, 22 juillet 2011, et 28 novembre 2012, ils doivent être écartés comme inopérants.

7. En second lieu, compte tenu de ce qui précède Mme B... ne justifie pas de considérations humanitaires ni, en tout état de cause, de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de séjour contesté doit ainsi être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... ne justifie pas remplir les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, son moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait illégale dès lors qu'elle justifie d'un droit au séjour en France doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24TL00511 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00511
Date de la décision : 16/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : VAA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-16;24tl00511 ?
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