Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, respectivement enregistrées sous les n°s 2200449 et 2200450, Mme E..., épouse D..., et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 30 novembre 2021 par lesquels la préfète de l'Aveyron leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par deux jugements rendus le 17 juillet 2023 sous les n°s 2200449 et 2200450, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, sous le n° 24TL00495, M. D..., représenté par Me Brel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2200450 du 17 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Aveyron lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 janvier 2024.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2024 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, sous le n° 24TL00498, Mme B..., épouse D..., représentée par Me Brel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2200449 du 17 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Aveyron lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 24TL00495.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 janvier 2024.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère ;
- les observations de Me Bachet, représentant M. et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... et Mme B..., épouse D..., ressortissants albanais respectivement nés le 30 avril 1949 et le 12 janvier 1951, déclarent être entrés en France 6 novembre 2019. Le 3 février 2020, ils ont présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par un avis du 4 juin 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque dans son pays d'origine. Le même jour, ce même collège a estimé que l'état de santé de Mme B..., épouse D..., nécessitait, à l'inverse, un traitement médical dont le défaut peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et y voyager sans risque. Par deux arrêtés du 10 juillet 2020, la préfète de l'Aveyron leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2004042 - 2004043 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux arrêtés au motif que le préfet s'était senti lié par l'avis du collège de médecin et a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation des intéressés. Le 14 juin 2021, M. et Mme D... ont, à la suite de ce jugement, présenté une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de leur état de santé. Les 24 septembre et 11 octobre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a formulé deux avis selon lesquels l'état de santé de M. et Mme D... nécessite un traitement médical dont l'absence peut les exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'ils peuvent bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine et y voyager sans risque. Par deux arrêtés du 30 novembre 2021, la préfète de l'Aveyron leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme D... relèvent appel des jugements n°s 2200449 et 2200450 du 17 juillet 2023 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 24TL00495 et 24TL00498 concernent la situation d'un même couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les décisions en litige mentionnent l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle de M. et Mme D... en rappelant les conditions de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français. Elles précisent que les précédents arrêtés du 10 juillet 2020 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 mai 2021 ainsi que les raisons de fait pour lesquelles les nouvelles demandes présentées postérieurement à ce jugement sont rejetées. Les décisions en litige précisent, encore, en s'appropriant les motifs des avis rendus les 24 septembre et 11 octobre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que M. et Mme D... peuvent bénéficier d'un traitement approprié à leur état de santé dans leur pays d'origine et y voyager sans risque. Ces décisions, qui contiennent l'ensemble des considérations de fait qui en constituent le fondement, sont dès lors suffisamment motivées, sans que l'autorité préfectorale ait été tenue de mentionner l'intégralité des éléments portés à sa connaissance.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation exhaustive des arrêtés en litige, que l'autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen exhaustif de la situation personnelle des appelants.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
6. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. Par ses avis des 24 septembre et 11 octobre 2021, dont l'autorité préfectorale pouvait s'approprier les termes sans s'estimer en situation de compétence liée, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. et Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'ils peuvent effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine et y voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, les appelants ont versé au dossier les éléments relatifs à leur état de santé, en particulier des certificats médicaux qui permettent à la cour d'apprécier leur situation, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production de l'entier dossier au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins.
9. Il ressort des pièces du dossier, sur lesquelles les intéressés ont accepté de lever le secret médical, que M. D... indique souffrir de plusieurs pathologies au rang desquelles figurent une sténose foraminale d'origine dégénérative, une discopathie, des problèmes prostatiques, un syndrome parkinsonien à l'origine d'une perte de parole et d'équilibre. Pour sa part, Mme D... souffre de diabète, de cholestérol et d'hypertension et indique bénéficier d'un appareillage pour lutter contre l'apnée du sommeil.
10. À l'appui de leurs allégations M. et Mme D... produisent plusieurs certificats médicaux et attestations de témoins relatives à leur état de dépendance. Ils soutiennent que le médicament distribué sous la dénomination commerciale Brintellix, dont bénéficie M. D..., et qui a pour substance active la vortioxétine, n'est pas disponible en Albanie, et qu'ils se trouvent en situation de dépendance matérielle, leur fils et leur belle-fille, de nationalité française, leur apportant une assistance financière et matérielle pour accomplir les actes de la vie courante, tandis qu'ils seraient isolés en cas de retour dans leur pays d'origine. Pour sa part, Mme D... soutient souffrir des pathologies chroniques mentionnées au point précédent et de difficultés psychologiques sans mentionner la nature de sa prise en charge médicale en France à l'exception d'une référence à un appareillage destiné à prévenir l'apnée du sommeil. Toutefois, par ces éléments peu circonstanciés, M. et Mme D... ne démontrent pas de manière suffisamment probante, ainsi que cela leur incombe, qu'il n'existerait aucune prise en charge appropriée à leur état de santé en Albanie, sans qu'il soit exigé qu'elle soit en tous points équivalente à celle dont ils bénéficient en France. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel émanant de la conseillère médicale auprès du directeur général des étrangers en France que si la vortioxétine, n'est pas disponible en Albanie, cette molécule peut être remplacée par la combinaison d'anti-dépresseurs et de psychotropes dotés des propriétés thérapeutiques équivalentes tels que la fluoxétine, commercialisée sous la dénomination Prozac, et la fluvoxamine, ces deux traitements figurant dans la liste des médicaments essentiels remboursables en 2018 en Albanie. De même, les appelants n'établissent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de bénéficier d'une tierce assistance par les autres membres de leurs famille présents en Albanie ou en Géorgie où vit l'un de leurs enfants ou encore, le cas échéant, dans le cadre de la solidarité nationale. Par suite, la préfète de l'Aveyron n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D.... Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle des appelants.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 10, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige serait illégale, par voie de conséquence, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l'état de santé de M. et Mme D... ne fait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
13. L'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit aux points 11 et 12, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale, par voie de conséquence, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE:
Article 1 : Les requêtes de M. D... et de Mme B..., épouse D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme E..., épouse D... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 24TL00495 - 24TL00498