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16/07/2025 | FRANCE | N°24TL00448

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 16 juillet 2025, 24TL00448


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce certificat.



Par un jugement n° 2102940 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une req

uête enregistrée le 19 février 2024, M. A..., représenté par Me Moimaux, demande à la cour :



1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce certificat.

Par un jugement n° 2102940 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A..., représenté par Me Moimaux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse;

2°) d'annuler la décision du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie d'une présence continue et stable en France depuis plus de dix ans ; il produit les documents justifiant de l'ancienneté de son séjour en France tels qu'exigés par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France, compte tenu des liens amicaux qu'il y a noués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 16 mars 1981, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, en mai 2009. Par une décision du 6 avril 2012, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile. M. A... a fait l'objet, le 5 juillet 2012, d'un premier refus de certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 13 janvier 2021, il a de nouveau sollicité un certificat de résidence en qualité de salarié, mais sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 mars 2021.

2. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2021.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu, en septembre 2018, un permis de résidence espagnol valable jusqu'au 1er août 2023 et qu'il a reconnu, lors de son audition par les services de police le 30 septembre 2019, effectuer des allers-retours entre la France et l'Espagne. Comme l'a relevé le tribunal administratif de Toulouse, les pièces qu'il produit sont de nature à établir qu'il était présent habituellement en France au cours des années 2013 à 2018 ainsi qu'en 2021. En revanche, les premiers juges ont estimé que la présence de M. A... sur le territoire français n'était pas établie entre mai 2019 et janvier 2021 et donc, tout particulièrement, le long de l'année 2020. Pour contester ce motif, M. A... se borne à produire un certificat d'assurance automobile, s'agissant de l'année 2020, et, pour l'année 2021, quelques extraits de relevés bancaires, un certificat médical et un avis de contravention automobile. Ces éléments ne sont pas suffisamment probants pour permettre d'estimer que l'intéressé a séjourné habituellement en France au cours de la période considérée. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme ayant séjourné en France depuis plus de dix ans. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait la condition des dix années de séjour en France pour prétendre à un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 1) de l'accord franco-algérien.

5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa demande de certificat de résidence, que M. A... a indiqué que son épouse vivait en Algérie, de même que l'enfant du couple, né le 30 septembre 2018, et ses deux parents. Dans ces conditions, et dès lors que l'appelant ne se prévaut de l'existence d'aucun lien personnel et familial en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24TL00448 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00448
Date de la décision : 16/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : MOIMAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-16;24tl00448 ?
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