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16/07/2025 | FRANCE | N°24TL00230

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 16 juillet 2025, 24TL00230


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2307181 du 28 novembre 2023, le magistrat

désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé à une formation collégiale d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2307181 du 28 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé à une formation collégiale du tribunal, les " conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A..., ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties " et a rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Laspalles, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, et qu'une telle qualification ne saurait procéder du seul fait qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale et été placé sous contrôle judiciaire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France, où demeure sa fille née le 1er décembre 2022 à Toulouse de sa relation avec une ressortissante algérienne qui travaille en France où lui-même séjourne depuis 2020 ; en outre, il suit une formation scolaire depuis son incarcération ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de la présence en France de sa fille, née le 1er décembre 2022 à Toulouse.

- la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de base légale, d'un défaut de motivation ; elle n'a pas mis en œuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir examiné tous les critères permettant de ne pas accorder à l'étrange un délai de départ volontaire ; elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, le préfet s'étant cru à tort tenu de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation.

- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d'être entendu, elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ses attaches familiales en France, en les personnes notamment de sa fille et de sa compagne.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 26 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 5 mai 1988, est irrégulièrement entré en France le 14 février 2020, selon ses déclarations. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 25 octobre 2021, il a fait l'objet, le 11 février 2022, d'une obligation de quitter le territoire, qu'il n'a pas exécutée. M. A... a présenté, le 28 juillet 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 28 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 22 novembre 2023, et a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour décidé dans ce même arrêté.

2. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 28 novembre 2023 rejetant sa demande d'annulation des décisions composant la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté en litige.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Par suite, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.

4. D'autre part, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment à un refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement de cette décision de refus. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'autorité administrative ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ce qui a été le cas de M. A... en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article L. 211-2. Au cas d'espèce, dès lors que la décision de refus de certificat de résidence - ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'appelant - est suffisamment motivée en droit dans la mesure où elle vise, notamment, les stipulations des articles 6 5°, 7 b, et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont le préfet a fait application, et qu'elle est par ailleurs suffisamment motivée en fait en ce qu'elle retrace les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A... ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l'objet, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A.... Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 25 septembre 2015, à une peine de huit mois d'emprisonnement ferme pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en état de récidive, à une peine de six mois d'emprisonnement ferme par un jugement du 18 octobre 2022 du même tribunal pour des faits de violence sur sa compagne, à une peine de six mois d'emprisonnement ferme prononcée le 15 novembre 2022 pour conduite d'un véhicule sans permis et usage de stupéfiants, et encore à huit mois d'emprisonnement ferme le 2 mars 2023 pour conduite d'un véhicule à moteur sous l'empire d'un état alcoolique. En outre, par un arrêt du 4 juillet 2023, la cour d'appel de Toulouse a condamné M. A... à une peine de dix mois de prison avec sursis probatoire de droit commun pour des actes de violence commis sur sa compagne.

8. Dans ces conditions, M. A... qui était, à la date de la décision attaquée, incarcéré depuis mars 2023, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.

9. En trosième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Si M. A... se prévaut de la présence sur le territoire français de sa compagne, titulaire d'un certificat de résidence, et de leur fille née le 1er décembre 2022 à Toulouse, il ne justifie pas avoir entretenu avec ces dernières une relation stable et suffisamment intense. A cet égard, il convient de relever que les condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. A... étaient assorties d'une interdiction le concernant de s'approcher du domicile de sa compagne pendant une durée de trois ans. Par ailleurs, M. A... n'a pas noué en France, où il est entré irrégulièrement en 2020, des liens privés permettant de le faire regarder comme particulièrement intégré dans la société française. En outre, il n'est pas contesté que la mère de M. A..., ainsi que ses quatre sœurs et trois frères, demeurent en Algérie, si bien qu'il conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

11. En quatrième lieu , aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l'espèce, ainsi que l'a considéré à bon droit le premier juge, M. A... ne justifie pas de la réalité des liens qui l'uniraient à son enfant mineur ni a fortiori participer à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le moyen invoqué sur le fondement de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit qui la fondent en se référant notamment à l'article L. 612-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte également les considérations de fait en rappelant les raisons pour lesquelles le comportement de M. A... constitue une menace pour l'ordre public en décrivant les éléments caractérisant sa situation familiale, et rappelle enfin que l'intéressé s'est soustrait à une première mesure d'éloignement du 11 février 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

13. En deuxième lieu, M. A... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l'article 6 de l'ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration.

14. En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, la décision en litige a pris en compte les éléments propres à sa situation personnelle ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l'objet. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A..., révélant que le préfet se serait senti tenu de ne pas accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ". Compte tenu des multiples condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. A..., et de la gravité des faits ayant motivé ces condamnations, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ce dernier constituait une menace pour l'ordre public, au sens des dispositions précitées, justifiant qu'un délai de départ volontaire ne soit pas octroyé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, cette décision, qui vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée en droit. Elle est également suffisamment motivée en fait dès lors que le préfet rappelle, notamment, que la demande d'asile de M. A... a été définitivement rejetée par les autorités compétentes. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments particuliers, portés à la connaissance du préfet, quant à l'existence de risques particuliers en cas de retour de M. A... dans son pays d'origine, auraient dû contraindre ce dernier à motiver davantage encore sa décision. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

17. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait exposé à un risque de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

19. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans vise les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en rappelant notamment qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. A.... Elle précise qu'il a fait l'objet, le 11 février 2022, d'une première obligation de quitter le territoire français à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, que ses attaches familiales en France ne sont pas établies au contraire de celles qu'il a conservées en Algérie. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et ne révèle pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, que le préfet aurait procédé à un examen insuffisant de sa situation.

20. En deuxième lieu, compte tenu des motifs mentionnés aux points 3 et 4 du présent arrêt, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire avant l'intervention de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige doit être écarté.

21. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 18 que, lorsque le préfet prend une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, il est tenu d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national.

22. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, la présence de M. A... en France constitue une menace grave à l'ordre public alors que, par ailleurs, ce dernier ne justifie pas de la réalité de ses liens avec sa compagne et son enfant. Dans ces conditions, et alors que M. A... conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 31 ans, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24TL00230 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00230
Date de la décision : 16/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SELARL Sylvain LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-16;24tl00230 ?
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