Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, née le 7 janvier 2022, et l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a explicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Par un jugement n° 2201033, 2201444 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B..., épouse D..., représentée par Me Cohen-Tapia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423- 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête qui est tardive, ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.
Par une décision du 22 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A..., épouse D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., épouse D..., ressortissante tunisienne née le 9 février 1983, est entrée en France le 31 août 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 26 juillet 2017 au 21 août 2018. Le 7 septembre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en faisant notamment valoir la présence régulière en France de son époux ainsi que de l'enfant mineur de ce dernier. Une décision implicite de rejet est née le 7 janvier 2022. Le 2 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a expressément refusé de délivrer à Mme B..., épouse D..., le titre demandé. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 25 juillet 2023 dont Mme B..., épouse D..., relève appel, rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision portant refus d'admission au séjour vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose de manière suffisamment précise les conditions de l'entrée et du séjour de Mme B..., épouse D..., en France, et les éléments essentiels caractérisant sa situation personnelle et familiale. Dès lors, même si le préfet n'a pas mentionné que l'appelante bénéficiait en France d'un traitement médical contre l'infertilité, ce dernier a satisfait à l'obligation de motivation prévue par le code des relations entre le public et l'administration.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Mme A..., épouse D..., démontre être entrée en France le 31 août 2017 sous le couvert d'un visa de court séjour valable du 26 juillet 2016 au 21 août 2018. Toutefois, elle ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis lors à la date de la décision attaquée. A cet égard, à supposer établie cette résidence habituelle, Mme A..., épouse D..., séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis août 2018, date d'expiration de la validité de son visa. Si elle se prévaut de sa relation et de son mariage contracté le 17 août 2017 en Tunisie avec M. D..., de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028 et père d'un enfant, de nationalité française, né en 2005, elle n'apporte pas d'élément probant sur la communauté de vie habituelle du couple par la seule production des témoignages de son beau-fils et de la mère de ce dernier qui indique, notamment, s'opposer au départ de son fils en Tunisie. De plus, alors qu'elle était mariée depuis le 17 août 2017 avec M. D..., l'appelante s'est déclarée comme étant célibataire pour l'imposition de ses revenus des années 2018 et 2019. Le couple n'a d'ailleurs effectué une imposition commune de leurs revenus qu'en 2023, au titre de l'année 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. Quant à l'attestation de son mari, établie le 16 août 2023, elle ne comporte pas la date de l'hébergement à son domicile de son épouse. Enfin, si l'appelante fait état de la mise en place d'un protocole de procréation médicale assistée nécessitant sa présence en France, la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a toutefois pas, par elle-même, pour effet de la séparer de son époux. Compte tenu de ces éléments, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté, et n'a dès lors méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles, ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B..., épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme B..., épouse D..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02853