Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2203088 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Francos, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation et de la munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'attaches intenses, stables et durables sur le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire national est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.
Par une décision du 18 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme A... l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante tunisienne, née le 3 janvier 1971, est entrée en France le
16 octobre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, valable du
26 septembre au 26 novembre 2019. Le 1er avril 2021, Mme A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
16 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 16 février 2023, dont Mme A... relève appel, rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
3. Mme A..., qui est entrée en France le 16 octobre 2019 munie d'un passeport tunisien revêtu d'un visa de court séjour valable du 26 septembre au 26 novembre 2019, s'est ensuite maintenue sur le territoire national de manière irrégulière. Si elle s'est prévalue, lors de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 1er avril 2021, de sa relation avec un ressortissant français, la communauté de vie du couple présentait néanmoins, à la date de la décision attaquée, un caractère extrêmement récent puisqu'elle n'avait emménagé avec ce dernier qu'à la fin de l'année 2020. De plus, elle n'a pas fait état, dans sa demande, des violences conjugales qui auraient été commises par son compagnon et pour lesquelles elle a déposé plainte le 25 mars 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, bien que son fils majeur, âgé de 31 ans, de nationalité française, et sa fille majeure, âgée de 30 ans, de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de résident, vivent en France, Mme A..., qui a des attaches fortes dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère, et qui a vécu séparée de son fils pendant de nombreuses années et de sa fille depuis 2013, ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses relations avec ces derniers. Si elle soutient qu'elle n'a pas choisi d'être séparée de ses enfants restés en France, elle ne justifie cependant pas des circonstances précises expliquant les raisons pour lesquelles elle aurait été contrainte de subir une telle séparation. En outre, il est constant que le départ de Tunisie de sa fille majeure, en 2013, résulte du choix personnel de cette dernière de vivre en France. Enfin, Mme A... ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dès lors, elle ne justifie pas de circonstance exceptionnelle ou humanitaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
5. En second lieu, pour les motifs exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02557