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24/06/2025 | FRANCE | N°23TL02828

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 24 juin 2025, 23TL02828


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 14 décembre 2021 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault a refusé de traduire Monsieur B..., praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Montpellier, devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie et qu'il soit enjoint au conseil départemental de l'ordre de transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire.
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Par un jugement n° 2200889 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 14 décembre 2021 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault a refusé de traduire Monsieur B..., praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Montpellier, devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie et qu'il soit enjoint au conseil départemental de l'ordre de transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire.

Par un jugement n° 2200889 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme F..., représentée par Me Audier-Soria, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 octobre 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins sa plainte à l'encontre de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement, que :

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier dès lors qu'il a considéré qu'elle reprochait à M. B... de ne pas avoir posé un diagnostic certain sur la maladie dont sa fille était atteinte.

Elle soutient, au fond, que :

- la délibération en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, premièrement, que M. B... a manqué à ses obligations découlant de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique dans la mesure où il n'a pas assumé son devoir de surveillance à l'égard de sa fille au regard des pathologies dont il était suspecté que cette dernière soit atteinte, deuxièmement, que, par ses manquements aux obligations déontologiques découlant des articles L. 1111-2 et R. 4127-37-4 du code de la santé publique, M. B... a porté atteinte à son droit d'information quant à la nécessité de mettre en place un suivi spécifique de surveillance eu égard aux pathologies présentées par sa fille ; à cet égard, il incombait à M. B... de faire bénéficier sa fille A... d'une surveillance en vue du dépistage éventuel d'un cancer du sein, dont celle-ci est finalement décédée en 2019, dès lors qu'une telle maladie est associée au syndrome de Bloom et au syndrome de Rothmund-Thomson dont il était suspecté que cette dernière soit atteinte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Anahory, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 11 février 2025 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Faïck, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Nivet substituant Me Audier-Soria, représentant Mme F....

Une note en délibéré a été enregistrée le 18 juin 2025 pour Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 octobre 2021, Mme F... a déposé à l'encontre du docteur B..., praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Montpellier, une plainte devant le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault après le décès de sa fille, survenu le 15 novembre 2019, des suites d'un cancer du sein. Par une décision du 14 décembre 2021, le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault a refusé de transmettre la plainte de Mme F... à la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie. Mme F... relève appel du jugement rendu le 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée du 14 décembre 2021.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le moyen tiré de la dénaturation, par les premiers juges, des pièces du dossier de première instance ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation. Si Mme F... a entendu, en invoquant une telle dénaturation, contester l'analyse faite par les premiers juges des pièces qu'elle a produites à l'appui de sa demande, un tel moyen, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, est inopérant.

Sur la légalité de la décision du 14 décembre 2021 :

3. Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique " Les médecins (...) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ".

4. Lorsqu'il est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient ainsi au conseil départemental de l'ordre des médecins, après avoir procédé à l'instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ayant seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique, en la matière un conseil départemental de l'ordre des médecins exerce une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.

5. Mme F... soutient qu'en prenant la décision attaquée, le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux manquements du docteur B..., d'une part, à son obligation d'administrer des soins de qualité à une patiente qu'il a accepté de soigner, et, d'autre part, à son obligation de délivrer des informations suffisantes, notamment sur l'existence de pathologies associées à la maladie traitée et à la nécessité de les dépister précocement.

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique " (...) le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. ". Aux termes de l'article R. 4127-33 du même code : " Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme F..., A..., née le 6 septembre 1994, a été prise en charge par l'équipe pluridisciplinaire du centre hospitalier de Montpellier, dirigée par le docteur B..., entre le 7 février 1996, date de sa première hospitalisation pour des lésions cutanées, et le 26 juin 2008. En avril 1996, le docteur B..., à l'issue d'examens biologiques, histologiques et radiologiques, a posé le diagnostic selon lequel la fille de Mme F... était atteinte du syndrome de Rothmund-Thomson. Ce diagnostic a été confirmé en juillet 1999 dans l'unité de dermatologie de l'hôpital Necker Enfants D... ainsi que par un médecin du centre hospitalier universitaire de Montpellier spécialisé en génétique médicale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme F... et sa fille A... ont, à compter de juin 2008, cessé de consulter le docteur B..., lequel n'a jamais été destinataire des comptes-rendus d'examens médicaux provenant des différents établissements que ces dernières ont consultés par la suite.

8. A cet égard, il est constant qu'en août 2011, alors que A... était prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, le corps médical a émis l'hypothèse qu'elle pourrait être atteinte du syndrome de Bloom, lequel est un facteur favorisant l'apparition du cancer du sein. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 janvier 2017, un cancer du sein a été diagnostiqué à la jeune A..., dont elle décèdera le 15 novembre 2019, sans toutefois que le diagnostic du syndrome de Bloom ait pu être confirmé entre temps. Selon le rapport d'expertise, remis le 16 septembre 2019 dans le cadre de la demande d'indemnisation présentée par Mme F... et sa fille devant la commission de conciliation et d'indemnisation, si des risques accrus de développement de cancers, notamment du sein, existent bien chez les personnes atteintes du syndrome de Bloom, aucun lien similaire n'a été scientifiquement établi en ce qui concerne le syndrome de Rothmund-Thomson dont le docteur B... avait posé le diagnostic en 1996, ultérieurement confirmé par plusieurs de ses pairs. Dès lors, le docteur B..., qui ne suivait plus A... depuis 2008, et qui n'avait pas manqué d'informer la mère de l'intéressée en 1998, et une dernière fois le 26 juin 2008, qu'elle était exposée au risque de développer un ostéosarcome ou un cancer cutané associés au syndrome de Rothmund-Thomson, n'a pas méconnu ses obligations découlant des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 précités du code de la santé publique. Enfin, il ne saurait être reproché au docteur B... de ne pas avoir attiré l'attention de Mme F... quant au risque de cancer du sein associé au syndrome de Bloom dès lors que ce diagnostic a été posé bien après que A... a cessé de le consulter.

9. En second lieu, aux termes de l'article L.1111-2 du code de la santé publique " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences

prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. (...) ". Aux termes de l'article R.4127-37-4 du code de la santé publique " Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les conditions énoncées à l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire. "

10. Ainsi qu'il a été dit, le docteur B... ne suivait plus la fille de Mme F... lorsque le diagnostic d'un syndrome de Bloom, prédisposant au cancer du sein, a été évoqué en 2011. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'aucun lien n'a été scientifiquement établi entre le développement de cancers du sein et le syndrome de Rothmund-Thomson, de sorte que le docteur B... n'a pas méconnu son obligation d'information en n'attirant pas l'attention de la jeune A... et de Mme F... sur un risque d'apparition d'un tel cancer et la nécessité de mettre en place un suivi spécifique.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le docteur B... n'avait pas manqué à ses obligations de praticien et en refusant, pour ce motif, de transmettre la plainte déposée par Mme F....

12. Dès lors, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 décembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par Mme F... tendant à ce que le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de Mme F... la somme demandée par le docteur B... au titre de ces mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F..., au conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président-rapporteur,

M. Bentolila,président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

Le président-assesseur,

P. BentolilaLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23TL02828 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02828
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-01-02-01 Professions, charges et offices. - Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires. - Questions propres à chaque ordre professionnel. - Ordre des médecins.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Frédéric Faïck
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : VORLEX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;23tl02828 ?
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