Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... S... et le conseil local de la Fédération des conseils de parents d'élèves de l'Hérault du collège Camille Claudel ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté leur recours administratif contestant l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration du collège à laquelle il a été procédé le 8 octobre 2021, de déclarer nuls les bulletins de vote de la liste " communauté collège Camille Claudel C4 " , et d'affecter l'ensemble des sièges à la liste " Fédération des conseils de parents d'élèves de l'Hérault du collège Camille Claudel ".
Par un jugement n° 2106705 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur contestation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme S..., représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106705 du 13 septembre 2022 ;
2°) de déclarer nuls les bulletins de vote de la liste " communauté collège Camille Claudel C4 " ;
3°) d'affecter l'ensemble des sièges à la liste " Fédération des conseils de parents d'élèves de l'Hérault du collège Camille Claudel " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme S... soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa contestation dès lors que le seul fait que le nom de la liste " communauté collège Camille Claudel ", qui a obtenu 4 sièges avec 74,2% des suffrages exprimés, ait été mentionné sur les bulletins de vote constitue en lui-même une irrégularité substantielle dès lors que cette association n'avait pas été déclarée en préfecture, et n'avait donc pas la capacité juridique ;
- les bulletins de vote auraient dû mentionner seulement " liste Mme Q... N... ", du nom de la tête de liste, ainsi que le prévoient la circulaire du 30 août 1985 relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement public, auquel se réfère la note de service du 24 juin 2021 et le guide relatif à l'organisation des élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement ; cette absence de mention, si elle ne constitue certes pas une manœuvre, révèle une irrégularité ;
- les bulletins de vote mentionnant " communauté collège Camille Claudel " devaient donc être déclarés nuls, en vertu des dispositions applicables ;
- la liste " Fédération des conseils de parents d'élèves de l'Hérault du collège Camille Claudel " a mentionné cette irrégularité dans le procès-verbal des élections ;
- par ailleurs, le procès-verbal mentionne que la liste " communauté collège Camille Claudel " est enregistrée comme " Liste parents non constitués en association ", ce qui devait entraîner la mention sur ces bulletins du nom et du prénom de la tête de liste ;
- conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les bulletins de la liste " communauté collège Camille Claudel " doivent être invalidés, et les sièges doivent être attribués à la liste arrivée en tête, c'est-à-dire à la " Fédération des conseils de parents d'élèves de l'Hérault du collège Camille Claudel ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la rectrice de région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier, conclut au rejet de la contestation de Mme S....
Elle soutient que la contestation de Mme S... est irrecevable dès lors que le conseil local de la " Fédération des conseils de parents d'élèves de l'Hérault du collège Camille Claudel " ne dispose pas de la personnalité juridique, ne justifie pas d'un intérêt ou d'une qualité pour agir contre une élection dont elle n'a pas contesté les résultats et que l'appelante ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de cette fédération dont rien n'établit qu'elle ait été informée de la procédure ; subsidiairement qu' aucun des moyens de la contestation n'est fondé.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 avril 2025 à 12 h 00.
Par une décision du 5 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme S... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration du collège Camille Claudel de Montpellier (Hérault) ont été organisées le 8 octobre 2021. A l'issue de ces élections, la liste " Fédération des conseils de parents d'élèves " a obtenu 2 sièges avec 25,8% des suffrages exprimés, et la liste " Communauté Collège Camille Claudel C4 " a obtenu 4 sièges avec 74,2% des suffrages exprimés. Dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats, la section locale de la " Fédération des conseils de parents d'élèves " de l'Hérault du collège Camille Claudel a formé un recours préalable auprès de la rectrice de l'académie de Montpellier pour les contester et en demander la réformation. Par une décision du 15 octobre 2021, l'autorité administrative a rejeté ce recours. La " section locale de la Fédération des conseils de parents d'élèves de l'Hérault du collège Camille Claudel " ainsi que Mme S..., tête de liste de cette fédération, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de réformer les résultats de cette élection en réattribuant les sièges obtenus par la liste " communauté collège Camille Claudel C4 " à la liste " Fédération des conseils de parents d'élèves de l'Hérault du collège Camille Claudel ".
2. Par un jugement du 13 septembre 2022, dont Mme S... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-26 du code de l'éducation : " Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 421-30 du même code : " ...Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. (...). ".
4. Il résulte de ces dispositions que la constitution en association déclarée en préfecture n'est pas obligatoire pour la présentation d'une liste de candidats à la représentation des parents d'élèves au conseil d'administration d'un collège. Ainsi, une liste peut être présentée par des parents d'élèves qui ne se sont pas constitués en association comme cela a été le cas, en l'espèce, pour la liste " Communauté Collège Camille Claudel (C4) ". Par suite, le moyen tiré de ce que cette liste ne pouvait se présenter aux élections faute d'avoir été déclarée en préfecture en application de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, doit être écarté. Pour ce même motif, l'appelante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire ministérielle du 30 août 1985, relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement public, et de la note de service du 24 juin 2021, intitulée "Représentants de parents d'élèves aux conseils des écoles et aux conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement - année scolaire 2021-2022 ", prévoyant que peuvent se porter candidates aux élections des associations déclarées de parents d'élèves, sans au demeurant interdire explicitement aux associations non déclarées d'en faire autant.
5. Par ailleurs, si l'appelante soutient que la mention " Communauté Collège Camille Claudel (C4) " apposée sur les bulletins de vote a pu conduire les électeurs à penser que cette liste était présentée par une association, une telle circonstance, à supposer qu'elle ait pu nuire à la sincérité du scrutin, ne peut être regardée comme révélant une manœuvre alors qu'il résulte de l'instruction que la liste en cause ne s'est pas présentée auprès des électeurs sous une quelconque forme associative et n'a eu recours à aucun logo associatif. Enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les électeurs auraient pu être induits en erreur quant à la composition et à la nature de cette liste alors même qu'elle n'a pas été désignée sous le nom de sa tête de liste, Mme Q... N..., formalité qui n'est d'ailleurs explicitement prévue que par la note de service précitée du 24 juin 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme S... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa contestation. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La contestation de Mme S... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... S..., à la section locale de la Fédération des conseils de parents d'élèves de l'Hérault du collège Camille Claudel, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à Mme I... O..., à Mme J... T..., à M. U... C..., à Mme Q... N..., à Mme G... P..., à Mme H... F..., à Mme A... K..., à M. W..., à Mme R... V..., à Mme D... M... et à Mme B... L.... Copies en sera adressée à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL02291 2